Les États membres de l’UE ont décidé de se procurer collectivement des vaccins contre le virus SRAS-CoV-2 (Covid-19). La Commission européenne a été mandatée pour conclure des contrats-cadres d’achat anticipé de vaccins avec des fabricants.
Le 20 novembre 2020, la Commission européenne a conclu un tel contrat-cadre avec les sociétés P. et M. Sur la base de ce contrat, l’Agence nationale de santé publique a passé un « bon de commande » de doses de vaccin le 8 décembre 2020.
L’association Bon sens a demandé au TA de Paris d’annuler la « clause d’irresponsabilité du fournisseur de vaccins » contenue dans ce « bon de commande » et issue du contrat-cadre du 20 novembre 2020, ou, à titre subsidiaire, d’annuler ce « bon de commande ».
Par une ordonnance du 7 mars 2022, le TA de Paris a rejeté sa demande comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Par un arrêt du 27 janvier 2023 et contre lequel l’association se pourvoit en cassation, la CAA de Paris a rejeté son appel dirigé contre cette ordonnance.
Le Conseil d’État doit alors déterminer si la juridiction administrative est compétence pour juger de la validité de ce type de contrat.
Dans un premier temps, le Conseil d’État rappelle les dispositions du b) du 5 de l’article 4 du règlement (UE) n°2016/369 du 15 mars 2016 :
« 5. Une aide d’urgence en vertu du présent règlement peut être accordée sous l’une des formes suivantes : (…) / b) une passation de marché menée par la Commission pour le compte d’Etats membres, sur la base d’un accord conclu entre la Commission et des Etats membres ; »
Selon le Conseil d’Etat, ces dispositions indiquent que la Commission européenne a conclu pour le nom et pour le compte des Etats membres, un contrat-cadre. Il résulte des stipulations de ce contrat-cadre qu’il est régi par les lois de la Belgique et que tout litige relatif au contrat-cadre lui-même ou à « tout bon de commande » en découlant est soumis à la compétence exclusive des tribunaux situés à Bruxelles.
Ainsi, le Conseil d’État juge que conformément aux dispositions du règlement précité, le « bon de commande » passé par l’Agence nationale de santé publique doit être considéré comme faisant partie intégrante du contrat-cadre :
« 5. Sur le fondement des dispositions du b) du 6 de l’article 4 du règlement (UE) n° 2016/369 du 15 mars 2016 citées au point 2 et conformément à l’accord conclu entre la Commission européenne et les Etats membres mentionné au point 3 et au contrat-cadre mentionné au point 4, l’Agence nationale de santé publique a passé, pour le compte de l’Etat, un » bon de commande » pour acquérir des doses du vaccin fabriqué par les sociétés Pfizer et BioNTech Manufacturing GmbH. Ce » bon de commande » doit être regardé comme formant un même ensemble contractuel avec les clauses du contrat-cadre du 20 novembre 2020, qui y sont incorporées en vertu du 1 de son article I. Il rappelle à son article V la clause du contrat-cadre relative au droit applicable et au règlement des litiges ».
Le Conseil d’État conclu que l’ensemble contractuel est soumis au droit belge et à la compétence exclusive des tribunaux situés à Bruxelles.
Dès lors, le Conseil d’État indique que le juge administratif n’est pas compétent pour juger la validité de ce contrat. Le pourvoi de l’association est ainsi rejeté.
Conseil d’État, 22 mars 2024, Association Bon sens, n°471048
*article rédigé avec la collaboration de Lou Préhu, juriste
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