Cumul entre accident médical non fautif aggravé par une faute en amont… et indemnisation ONIAM : la Cour de cassation s’aligne sur la position du Conseil d’Etat

Une faute peut avoir augmenté les risques de survenue d’un accident médical non fautif… sans que cela n’exclue l’intervention complémentaire, en indemnisation, de l’ONIAM. On le savait déjà en droit administratif. Voici que le juge judiciaire vient, spectaculairement, de se mettre à ce diapason là. 


L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est un établissement public à peu près unique en son genre dans le monde car la France a décidé d’indemniser l’aléa médical (au delà de l’indemnisation courante dans le monde, bien sûr, des fautes médicales et des fautes de soin).

L’ONIAM a donc été créé par l’article 98 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

L’article L. 1142-22 du code de la santé publique (CSP) dispose que l’ONIAM « est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé ».

Concrètement, l’ONIAM assure l’indemnisation des dommages occasionnés par (art. L. 1142-22 du CSP) :

  • une affection iatrogène (effet secondaire lié à un traitement médical ; mais il n’y a, à ce stade, action de l’ONIAM qu’en cas d’accident non fautif, résultant d’un aléa médical) ;
  • une infection nosocomiale (infection contractée dans un établissement de santé ; là encore hors comportements fautifs), lorsque le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique s’avère supérieur à 25 % (art. L. 11421-1 du CSP) ;
  • un accident médical ou des dommages, imputables à une activité de recherche biomédicale
  • la vaccination obligatoire (« La réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire administrée en application du I de l’article 12 est assurée conformément à l’article L. 3111-9 du code de la santé publique » : loi n° 2021-1040 du 5 août 2021)

Pour schématiser, il est usuel de poser que l’ONIAM n’intervient pas en cas de faute du responsable de santé, mais uniquement en cas d’accident ou d’aléa…. Ou plus précisément il ETAIT usuel de le résumer ainsi. Car ce mode d’emploi vient d’évoluer.

Le cumul d’une indemnisation de l’ONIAM avec un accident médical non fautif existait (CE, 30 mars 2011, 327669, au rec. ; à comparer par exemple avec Cass. civ. 1., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-11.270, Bull.) voire parfois avec une responsabilité pour défaut d’information (Cass. civ. 1, 5 février 2014, n° 12-29.140, Bull.).

Mais, nonobstant quelques atténuations, le principe restait :

La Cour de cassation vient sur ce point d’opérer un net revirement en posant qu’il convient :

« de juger désormais que, dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute a augmenté les risques de sa survenue et fait perdre une chance à la victime d’y échapper, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l’article L. 1142-1 du même code, l’indemnité due par l’ONIAM étant réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance. »

 

Mais citons la réponse de la Cour de cassation en son entier car, là, vraiment, celle-ci a fait oeuvre de pédagogie :

«4. Selon le I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute.
« 
5. Selon le II de ce texte, ouvrent droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un accident médical, une affection iatrogène, ou une infection nosocomiale, directement imputables à des actes de prévention de diagnostic ou de soins, ayant eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentant un caractère de gravité fixé par décret, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I n’est pas engagée.
« 
6. Il s’en déduit que l’indemnisation au titre de la solidarité nationale présente un caractère subsidiaire et est exclue lorsqu’une faute est la cause du dommage corporel subi par le patient dont la réparation incombe alors au seul responsable.
« 
7. Cependant, lorsque la réparation mise à la charge du responsable consiste seulement en une perte de chance, la Cour de cassation a admis un complément d’indemnisation au titre de la solidarité nationale dans le cas d’un défaut d’information sur les risques d’une intervention au cours de laquelle est survenu un accident médical, ayant fait perdre au patient une chance de la refuser (1re Civ. 11 mars 2010, pourvoi n° 09-11.270, Bull. 2010, I, n° 63) ou d’une prise en charge fautive des conséquences d’un accident médical lui ayant fait perdre une chance d’en limiter les conséquences (1re Civ. 22 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.769).
« 
8. Elle a, en revanche, exclu la possibilité d’un tel complément, fondé sur les risques que comportait l’acte médical, lorsque la faute a été commise lors de la réalisation de l’acte médical qui est à l’origine du dommage (1re Civ., 16 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.611, Bull. 2016, I, n° 222).
« 
9. Si le Conseil d’Etat a adopté la même jurisprudence dans le cas d’un défaut d’information ou d’une prise en charge fautive des conséquences d’un acte médical (CE, 30 mars 2011, n° 327669, publié au Recueil Lebon ; CE, 12 décembre 2014, ONIAM c. [N], n° 355052, publié au Recueil Lebon), il n’a, en revanche, écarté la possibilité d’un complément d’indemnisation au titre de la solidarité nationale que dans l’hypothèse où un acte fautif ou le défaut d’un produit de santé est la cause directe de l’accident médical (CE, 15 octobre 2021, n° 431291, publié au Recueil Lebon).
« 
10. L’admission d’un complément d’indemnisation par la solidarité nationale lorsque la faute commise n’est à l’origine que d’une perte de chance d’échapper à l’accident médical, y compris dans le cas d’une faute ayant accru les risques de survenue d’un accident médical, permet au patient d’obtenir une indemnisation intégrale de son dommage corporel.
« 
11.Elle permet aussi d’éviter que la victime d’un accident médical soit moins bien indemnisée lorsqu’une faute aggravant les risques de sa réalisation a, en outre, été commise et d’assurer une égalité de traitement entre les victimes quelle que soit la nature de l’établissement, public ou privé, dans lequel les actes ont été réalisés.
« 
12. Il y a donc lieu de juger désormais que, dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute a augmenté les risques de sa survenue et fait perdre une chance à la victime d’y échapper, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l’article L. 1142-1 du même code, l’indemnité due par l’ONIAM étant réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance.
« 
13. Après avoir admis l’existence de fautes du chirurgien dans la prise en charge de Mme [U] ayant augmenté le risque d’atteinte du nerf génito-fémoral inhérent à l’intervention du 4 mars 2009 et lui ayant fait perdre une chance de 50 % d’échapper à sa réalisation, la cour d’appel a retenu que cette atteinte constituait un accident médical directement imputable à cette intervention et que cet accident avait eu pour Mme [U] des conséquences anormales au regard de son état de santé et présentait le caractère de gravité prévu à l’article L. 1141-2, II, du code de la santé publique.
« 
14. C’est dès lors à bon droit qu’elle en a déduit que l’ONIAM devait l’indemniser de ses préjudices, déduction faite de l’indemnité mise à la charge du centre hospitalier et de son assureur.»

 

Source :

Cass. civ. 1, 24 avril 2024, 23-11.059, au Bulletin


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