Gel des avoirs à fin de lutte contre le terrorisme :
- pas de référé liberté pour celui à qui l’administration a laissé de quoi vivre (ou, plus précisément, qui a « bénéficié du déblocage de plusieurs sommes d’argent pour couvrir ses dépenses courantes, fixées en considération du montant de ses dépenses courantes, ainsi que de diligences mises en oeuvre par la direction générale du Trésor pour lui permettre de régler diverses dépenses lui incombant et [qui a précisé à] sa compagne les modalités selon lesquelles elle pourrait elle-même bénéficier du versement de prestations sociales.)»
- l’administration doit se fonder sur des « des informations précises ou des preuves ou des indices sérieux et crédibles » ( y compris les informations des services de renseignement).
Il résulte du code monétaire et financier (CMF), en son :
- article L. 562-2, qu’une mesure de police administrative de gel des fonds et ressources économiques peut être légalement mise en oeuvre à l’égard d’une personne qui commet, tente de commettre, facilite ou finance des actes de terrorisme, incite ou participe à de tels actes.
- article L. 562-1 (cf. aussi le règlement CE n° 2580/2001 du 27 décembre 2001 et à la position commune 2001/931/PESC du Conseil du même jour) que de tels actes sont ceux mentionnés au paragraphe 3 de l’article 1er de cette position commune, à la condition que ces faits soient susceptibles de constituer une infraction en droit national.
Evidemment, celui dont les avoirs financiers se trouvent bloqués dans ce cadre est tenté d’exciper de l’illégalité de ce régime, ou de sa non application à sa personne, via par exemple un référé liberté, en raison de la rapidité de ce régime.
Saisi d’un tel contentieux, le Conseil d’Etat vient de poser qu’en ce domaine, l’autorité administrative doit se fonder sur des informations précises ou des preuves ou des indices sérieux et crédibles, qui peuvent être contenus dans des notes des services de renseignement, dès lors qu’elles sont précises et circonstanciées.
NB le Conseil d’Etat ne dit pas qu’il s’agirait d’une « note blanche » mais plus vaguement d’une « fiche d’incident ». Mais ce détail importe assez peu car le juge administratif accorde un certain crédit aux « notes blanches » si celles-ci sont crédibles, très schématiquement. Voir ici la vidéo que j’ai faite à ce sujet.
En l’espèce, les faits sont ainsi rappelés par le juge des référés du Conseil d’Etat :
«6. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant franco-marocain, a été condamné le 30 septembre 2013 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de cinq années d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, puis à deux autres peines de prison pour des faits de recel de biens provenant d’un délit. L’intéressé a fait l’objet, à sa sortie de prison le 30 septembre 2018, d’un arrêté ministériel portant mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) renouvelé jusqu’en janvier 2019. Mis en cause dans le cadre d’une enquête pour des faits d’apologie du terrorisme commis en avril 2022 et menace de mort sur personnes dépositaires de l’autorité publique, M. A… a été condamné le 16 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour ces menaces, mais relaxé des faits d’apologie du terrorisme. Par ailleurs, à la suite d’une fiche d’incident concernant des gestes d’intimidation et de menaces de mort qu’il aurait proférées à l’encontre d’un avocat des parties civiles dans le cadre du procès de l’attentat commis à Magnanville, qui s’est tenu en octobre 2023, dans lequel son frère était impliqué, M. A…, après avoir été placé en détention provisoire, est soumis, depuis l’ouverture d’une information judiciaire concernant ces faits le 27 novembre 2023, à un contrôle judiciaire et une MICAS.
« 7. Les faits qui se sont produits en avril 2022 et en octobre 2023 ont conduit le ministre […] à prendre le 11 janvier 2024 un arrêté prononçant, en application de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier, pour une durée de six mois, une mesure de gel des fonds et ressources économiques appartenant à M. A… et interdisant la mise à disposition directe ou indirecte ou l’utilisation de fonds ou de ressources à son profit ».
Ce qui a nourri donc le contentieux.
Mais c’est dès la « condition d’urgence particulière posée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative », en référé liberté donc, que le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté le recours.
Car il n’y avait pas d’urgence en référé liberté en raison des efforts faits pour que cette personne sa famille, aient de quoi subsister.
En effet, les ministres concernés avaient fait, ou fini par faire, usage des quelques assouplissements dont ils disposent au titre des articles L. 562-1, L. 562-2 et L. 562-11 du CMF, permettant le déblocage et la mise à disposition des fonds dont il apparaît, au regard des justifications apportées, qu’ils sont nécessaires, s’agissant d’une personne physique, à la satisfaction des besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle et familiales et à la conservation de son patrimoine.
N.B. : en application des articles R. 562-8 et R. 562-9 du même code, le silence gardé par l’administration sur une telle demande d’autorisation vaut rejet au terme d’un délai de 15 jours. A l’issue de ce délai, la personne concernée peut contester cette décision devant le juge administratif, le cas en échéant en référé.
En l’espèce, l’intéressé a bénéficié du déblocage de plusieurs sommes d’argent pour couvrir ses dépenses courantes, fixées en considération du montant de ses dépenses courantes, ainsi que de diligences mises en oeuvre par la direction générale du Trésor pour lui permettre de régler diverses dépenses lui incombant et pour préciser à sa compagne les modalités selon lesquelles elle pourrait elle-même bénéficier du versement de prestations sociales :
« 10. A l’appui des conclusions dirigées contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu’il attaque, le ministre de l’intérieur et des outre-mer soutient qu’il est loisible à l’intéressé de s’adresser aux services de la direction générale du Trésor pour obtenir, en application de l’article L. 562-11 du code monétaire et financier, le déblocage partiel des fonds gelés dès lors qu’il est en mesure de justifier de leur emploi et qu’il a, à ce titre, bénéficié au mois de février 2024 d’une somme de 700 euros pour couvrir ses dépenses courantes, fixée en considération, d’une part, d’un retrait en espèces de 900 euros qu’il a effectué la veille de l’entrée en vigueur de la mesure de gel et, d’autre part, du montant des dépenses courantes du foyer dont il assume mensuellement la charge. Il soutient également, sans être contredit sur ce point, que la direction générale du Trésor a pris l’attache, d’une part, de la régie municipale de la commune dans laquelle réside M. A… afin de mettre en place un prélèvement automatique des sommes dues au titre du paiement de la cantine scolaire de ses enfants et, d’autre part, d’un centre automobile chargé de la réparation de son véhicule, afin de permettre le règlement par virement bancaire de la facture afférente à cette réparation. Il résulte également de l’instruction que si M. A… a fait valoir qu’il n’aurait pas obtenu le déblocage de fonds destinés au paiement de frais d’un huissier de justice, l’intéressé n’a pas donné suite à une demande des services compétents l’invitant à fournir un complément d’information sur l’objet et la date à laquelle cette procédure a été engagée. Le ministre soutient enfin, sans davantage être contredit, que la direction générale du Trésor a précisé à M. A… les modalités selon lesquelles sa compagne pourrait bénéficier elle-même du versement des prestations servies par la caisse d’allocations familiales, sans que l’intéressé ou sa compagne n’aient effectué les démarches nécessaires à cette fin. Au regard de ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés par M. A… et dont il ressort qu’en l’état de l’instruction, les autorisations accordées en application de l’article L. 562-11 du code précité ou que l’autorité administrative compétente a proposé d’accorder sont de nature à répondre aux besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle et familiale et aux nécessités de la conservation de son patrimoine […] »
… d’où la censure, par le juge des référés du Conseil d’Etat, de l’ordonnance de première instance, rendue par le juge des référés du TA de Paris, et qui entre autres avait prononcé la suspension de l’exécution de l’arrêté de gel des avoirs de cette personne.
Les mesures susrappelées dans l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat sont estimées suffisantes pour « répondre aux besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle et familiale et aux nécessités de la conservation de son patrimoine » avec, pour conséquences l’irrecevabilité du référé liberté faute d’urgence.
Source :
Conseil d’État, 16 mai 2024, n° 492346, aux tables du recueil Lebon
Voir aussi les Mme Dorothée PRADINES, Rapporteure publique :

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