Voici quelques enseignements que je propose de retenir de l’important arrêt CAF 94 de la Cour des comptes. Voici en vidéo et sous forme d’article.

I. VIDEO (7 mn 37)

II. ARTICLE
La Cour des comptes a rendu un arrêt important à plusieurs titres. Important en raison des montants en jeu (record battu pour la Cour des comptes). Important en termes de prescription…
J’ai l’habitude de commenter des arrêts même quand, comme en l’espèce, nous avons été avocats dans l’affaire ainsi présentée. En tentant alors, bien naturellement, de rester technique et non de glisser vers un rebond de plaidoirie.
Reste que cet arrêt conséquent, j’ai des raisons techniques et humaines, vis-à-vis de ce client, de ne pas trop vouloir le commenter au delà des quelques conseils opérationnels et renvois que voici :
- voici l’arrêt :
- voici le résumé qu’en fait la Cour elle-même :
- voici quelques conseils opérationnels que je me permets de glisser :
- il est confirmé que les lignes de défense sur la prescription sont presque toujours inutiles dès que des comptables ou les ordonnateurs se sont abandonnés à quelques cachotteries ou pratiques difficiles à prouver. En droit on pourrait mieux dire la même chose en 10 ou 15 phrases savantes. Mais je crois que le résumé de la première phrase de ce point synthétise bien l’ensemble.
- dans les dossiers énormes et chronophage, il est difficile (pour le ministère public comme pour les parties en défense) de gérer la multiplicité des pièces sans perdre de vue les lignes forces, de l’accusation comme de la défense
- ordonnateurs et comptables : organisez des contrôles aléatoires réguliers des personnes qui, par délégations, manient pour vous des fonds pouvant donner lieu à RFGP (des fondés de pouvoir par les DCF dans le cas des caisses de Sécurité sociale)
- chacun doit bien intégrer que les interventions à l’audience des témoins commence de plus en plus, à la Cour des comptes, à ressembler à ce qu’elles sont au pénal. Presque à l’américaine avec des « cross examinations »
- les questions posées à l’oral, en audience, aux personnes mises en cause, et l’avocat ne pouvant pour des raisons de crédibilité pas toujours être celui qui répond… il faut vraiment maintenant faire un training des personnes mises en cause avant l’audience comme on le fait en pénal. Cela aurait semblé excessif de le formuler ainsi il y a un an encore. Ce n’est plus le cas.
- les acteurs de terrain sont réticents, par honnêteté, par scrupule ou pour des raisons de carrière, à utiliser le parapluie de l’article L. 131-6 du CJF même quand des ordres, des instructions, des mesures d’organisation ou des normes techniques pourraient justifier rétrospectivement leurs actions. Les effets peuvent en être ensuite dévastateurs (et bien sûr ce n’est pas rattrapable à l’audience même si j’ai tenté un vain pas de deux sur ce point).
- la phase initiale des poursuites est toujours déterminante et à la fin, dans quelques dossiers (une minorité) on peut être surpris de voir qui a ou n’a pas été mis en cause.
- dans l’article L. 131-9 du CJF… si les montants sont importants, peu importe les défenses (en matière de préjudice financier significatif) fondées sur le pourcentage des sommes en cause fondées sur le budget concerné. Mais, cela, on le savait bien déjà au moins depuis l’arrêt Département de l’Eure. Je n’ai même pas tenté de reprendre sur ce point nos écritures à l’audience (laquelle était déjà fort longue), pour ne pas perdre en force d’argumentation.


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