Le tiers à une opération de maintien de l’ordre, victime de l’utilisation d’une arme exceptionnellement dangereuse, sera indemnisé sans avoir à démontrer la faute de l’administration (sauf — fréquente — faute de sa part)

L’utilisation par les forces de l’ordre d’une arme présentant un danger exceptionnel est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration sans faute (pour risque, donc), en cas de dommage causé à des personnes tierces à une opération de maintien de l’ordre.

I. Avant cette décision, une délicate conciliation entre la responsabilité au titre des attroupements ; la responsabilité pour faute lourde (et parfois de faute simple) pour les opérations de police ; et une responsabilité sans faute dans certains cas d’armes dangereuses 

II. Retour aux fondamentaux…  avec quelques ajustements mineurs 

 


 

 

I. Avant cette décision, une délicate conciliation entre la responsabilité au titre des attroupements ; la responsabilité pour faute lourde (et parfois de faute simple) pour les opérations de police ; et une responsabilité sans faute dans certains cas d’armes dangereuses

 

En cas de manifestations ou autres attroupements, s’impose :

 

Prenons l’exemple de l’indemnisation fixée par la CAA de Toulouse (21 février 2023, 22TL20296_A.) au sujet de la mort de Rémi Fraisse lors des manifestations contre le site de Sivens, projet abandonné de barrage sur le cours du Tescou, un affluent du Tarn, lequel aura donné lieu à de nombreux débordements. 

Au cours d’une manifestation, le 26 octobre 2014, des affrontements entre les forces anti-émeutes et un groupe de manifestants conduisent à la mort, donc, de M. R. Fraisse, après laquelle le projet est suspendu, puis abandonné.

La CAA de Toulouse avait :

  • retenu la responsabilité sans faute de l’État sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, qui reconnaît l’État civilement responsable non seulement des dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements mais également de ceux que peuvent entraîner les mesures prises par l’autorité publique pour le rétablissement de l’ordre…. tout en jugeant que, « dans les circonstances très particulières de l’espèce, l’imprudence fautive […] commise par la victime est de nature à exonérer partiellement l’État de sa responsabilité à hauteur de 20 % »
  • écarté l’existence d’une faute commise par les forces de l’ordre, qui ont fait un usage des armes dont elles disposaient de manière graduelle et proportionnée aux violences dont elles faisaient l’objet, sans avoir forcément conscience de la dangerosité potentielle des grenades offensives dans des circonstances exceptionnelles. Tout en estimant qu’il s’agissait en l’espèce d’un cas de responsabilité pour faute simple et non pour faute lourde en raison de l’usage de « grenades offensives de type OF F1, qui provoquent en cas d’explosion un effet de souffle combiné à un effet assourdissant […] connues comme constituant des armes présentant un risque exceptionnel pour les personnes et dont l’usage est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration pour faute sans qu’il soit nécessaire qu’elle présente le caractère d’une faute lourde.»

NB : voir ici cette décision et notre article. 

Evidemment, les événements dits « des gilets jaunes » ont donné lieu à contentieux.

Exemple pour un TA appliquant le régime de responsabilité sans faute de l’Etat (avec une réticence à admettre la faute de la victime), même si la victime est un manifestant  : TA Lyon, 25 novembre 2020, n° 1908886 (voir ici pour cette décision et là pour un article à ce propos).

De son côté, par exemple, la CAA de Nantes avait jugé qu’en cas de victimes par tirs de LBD, arme dangereuse, s’imposait un régime de :

  • responsabilité pour risque, même sans faute donc, pour « les dommages subis par des personnes ou des biens étrangers aux opérations de police qui les ont causés ».
  • responsabilité pour faute (pour faute simple en raison du fait qu’il y a eu usage d’une arme dangereuse, donc) si la victime est une personne visée par ces opérations (et ce fut le cas en l’espèce selon la CAA)

Source : CAA de NANTES, 4ème chambre, 05/07/2018, 17NT00411, Inédit au recueil Lebon

 

Reste que, notamment sur cette frontière entre faute lourde et faute simple, responsabilité avec ou sans faute, on sentait quelques flottements jurisprudentiels, manifestés par certaines des jurisprudences précitées.

Le Conseil d’Etat vient d’y remédier.

Crédits : photo. coll. pers. depuis mon domicile 18/10/22

 

II. Retour aux fondamentaux… …  avec quelques ajustements mineurs

 

Dans cette nouvelle décision, le Conseil d’Etat :

  • confirme que, par principe :
    • « La responsabilité de l’Etat en raison d’une opération de maintien de l’ordre ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde. »
  • mais réaffirme ce qui est clair depuis 1949 (CE, Ass., 24 juin 1949, n° 87335, précité) , quoiqu’avec des formulations ayant varié, à savoir que :
    • « L’utilisation par les forces de l’ordre d’une arme présentant un danger exceptionnel est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration sans faute, en cas de dommage causé à des personnes tierces à une opération de maintien de l’ordre.»

      NB 1 : la formulation évolue et il est clair désormais que ce mode d’indemnisation même sans faute ne sera ouvert qu’aux tiers à l’opération de maintien de l’ordre

      NB2 : avec de fréquentes fautes de la victime qui reste sur place si celle-ci eût pu partir après sommations… 

  • précise que :
    • « La responsabilité civile de l’Etat en réparation des dommages résultant des attroupements et rassemblements mentionnée à l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure (CSI) s’étend à la réparation des dégâts et dommages provoqués par l’intervention des forces de l’ordre contre les membres d’attroupements ou rassemblements»
      … mais avec en général, s’agissant de cette responsabilité pour les non tiers… il y aura souvent en tout ou partie, à titre d’exonération de la responsabilité de l’Etat, reconnaissance d’une faute de la victime si celle-ci ne s’est pas dégagée du site en dépit des sommations

 

En l’espèce, un requérant soutenait avoir assisté en qualité de tiers pour prendre des photographies en amateur, à une manifestation dans le cadre du mouvement dit des « gilets jaunes ».

Il demandait l’indemnisation par l’Etat de préjudices qu’il imputait à un tir de grenade lacrymogène de type MP7 par un agent des forces.

Ces forces de l’ordre avaient, pendant tout une après-midi, fait face à des tirs de projectiles incessants, notamment des jets de pavés, de la part de manifestants s’étant écartés du cortège déclaré, dont certains étaient en possession d’armes, en particulier de bombes artisanales. Elles avaient procédé aux sommations règlementaires avant d’utiliser à plusieurs reprises le lanceur d’eau et les gaz lacrymogènes pour tenter de rétablir l’ordre et dissiper l’attroupement.

Le Conseil d’Etat juge alors que ces forces de l’ordre n’avaient pas fait un usage irrégulier et disproportionné de cette arme, eu égard à la nécessité de rétablir l’ordre ainsi qu’à la violence et à la complexité du contexte, ce d’autant que n’étaient pas étayées les affirmations sur requérant prétendant que les conditions d’emploi (doctrine d’emploi) de ces armes n’étaient pas respectées.

Donc, que l’on soit la responsabilité sans faute pour usage d’arme dangereuse ou pour l’application de l’article  L 211-10 du CSI… il y avait faute de la victime par imprudence, de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité.

Sur ce dernier point, les faits de la victime recensées par le Conseil d’Etat sont les suivantes :

  • s’être volontairement maintenu, pendant une manifestation dans le cadre du mouvement dit des « gilets jaunes », à proximité immédiate d’affrontements violents qui duraient depuis plusieurs heures, aux seules fins de prendre des photographies d’amateur pour son intérêt personnel, alors qu’il était constant que des consignes réitérées de dispersion avaient été données aux manifestants.
  • avoir connaissance du caractère dangereux de la situation, qui se reproduisait tous les samedis depuis plusieurs semaines.
  • ne pas d’être dispersé alors même que les forces de l’ordre n’avaient fait usage des grenades lacrymogènes qu’après avoir procédé aux sommations règlementaires (le fait pour cette personne de s’être installée près de professionnels de la presse ne suffisant pas en l’espèce).

 

SOIT en très schématisé :

 

Source :

 

CE, 31 mai 2024, n° 468316, au recueil

Photo de Baudouin Wisselmann sur Unsplash ; prise à Lyon en janvier 2019 (manifestations de gilets jaunes)

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