Un risque avéré à l’intégrité physique ouvre droit à la protection fonctionnelle

Par un arrêt ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 7 juin 2024 (req. n° 476197), le Conseil d’État a précisé que la protection fonctionnelle s’applique également lorsque l’agent est directement et personnellement exposé à un risque avéré d’atteinte volontaire à son intégrité physique ou à sa vie en raison de sa qualité d’agent public.

En l’espèce, le 3 octobre 2019, lors d’une attaque commise dans les locaux de la préfecture de police de Paris dans le but de tuer des agents de celle-ci à raison de leur qualité d’agent public, Mme B…, brigadier-chef de police, après avoir entendu des cris, s’est rendue dans les couloirs de la préfecture, a suivi les traces de sang au sol et s’est trouvée face à l’auteur de l’attentat qui était en train de porter plusieurs coups de couteau à l’un de ses collègues.

A la suite de ce tragique événement, Mme B…a sollicité du ministre de l’intérieur le bénéfice de la protection fonctionnelle. Celui-ci ayant rejeté sa demande, Mme B… a saisi le juge administratif. Par un jugement du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de refus et enjoint au ministre de l’intérieur de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêt du 31 mai 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par celui-ci contre ce jugement. Le ministre s’est alors pourvu en cassation.

Le Conseil d’État a toutefois rejeté ce pourvoi.

Tout d’abord, il a rappelé que les article L. 134-1 et 134-5 du code général de la fonction publique (CGFP) « établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion ou du fait de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Cette protection n’est due, cependant, que lorsque les agissements concernés visent l’agent en cause à raison de sa qualité d’agent public. »

Il a précisé ensuite que « cette obligation de protection s’applique également lorsque l’agent est directement et personnellement exposé à un risque avéré d’atteinte volontaire à son intégrité physique ou à sa vie en raison de sa qualité d’agent public. »

Et de conclure qu’ « en jugeant, après avoir estimé par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que Mme B… avait ainsi été directement et personnellement exposée à un risque avéré de subir une atteinte volontaire à son intégrité physique, qu’elle satisfaisait aux conditions d’octroi de la protection fonctionnelle, la cour n’a pas commis d’erreur de droit. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-06-07/476197

Voir aussi l’arrêt du même jour sur la même affaire mais concernant un autre agent :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-06-07/476196


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