Voici le texte de l’ordonnance du TJ sur l’exclusion de M. E. Ciotti du parti LR [source Actu-Juridique.fr], dans un cadre juridico-politique complexe

De loin en loin, le juge judiciaire fait quelques incursions dans notre monde public (I) et voici que de manière tonitruante l‘ordonnance du TJ de Paris [diffusée par Actu-Juridique.fr] rebat un peu les cartes dans le camps du parti politique des Républicains (LR). Cette ordonnance, nous la rediffusons, mais avec fort peu de commentaires car pour en juger il faudrait avoir de nombreuses pièces du dossier (II).

Notons cependant :

  • le dispositif prévoyant une suspension de la décision d »exclusion mais pour une durée limitée en attendant saisine au fond dans les 8 jours.
  • que la suspension est motivée uniquement parce que le juge des référés estime que seul un jugement au fond peut intervenir pour trancher ce litige.
  • que sont rejetées les demandes tendant à ordonner la tenue d’un nouveau bureau politique ou (demande d’E. Ciotti) à se prononcer sur l’usage de la marque et du logo LR…

Rappelons aussi  que cette décision, qui n’est qu’une ordonnance, par surcroît à durée de vie limitée, s’inscrit dans un cadre juridico-politique complexe, avec d’ailleurs d’autres actes pris depuis. D’ailleurs, sur ce point, le précédent de la NUPES peut également faire réfléchir (III).

 


I. Petits rappels sur les recours au juge judiciaire dans notre monde public

 

L’article 834 du nouveau code de procédure civile (ncpc) est ainsi rédigé :

« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.»

De tels référés, en général rapides et efficaces, ne sont pas inusités dans notre monde public dans les cas où le juge judiciaire est compétent, par exemple dans certains domaines relatifs à la propriété.

En matière d’affiches électorales par exemple, il n’est pas rare d’avoir à utiliser diverses procédures en référé devant le juge judiciaire ;

Pensons aussi aux cas, même si la procédure est un peu différente, de recours au juge judiciaire pour les occupations de la voirie — voir ici une vidéo sur ces « contraventions de petite voirie »). Etc.

Et puis, dans notre monde public, c’est beaucoup en droit associatif que nous nous retrouvons tous à devoir aller devant cet autre juge qu’est le « TJ ». J’ai eu par exemple encore à plaider dans un cas de ce genre en droit associatif, avec obtention d’une administration provisoire dans une association, pour le compte de clients publics.

 

 

II. Voici l’ordonnance du TJ de Paris [source Actu-Juridique.fr], sans commentaire car pour en juger il faudrait avoir de nombreuses pièces du dossier. Notons le dispositif prévoyant une suspension de la décision d »exclusion mais pour une durée limitée en attendant saisine au fond dans les 8 jours. Et notons que la suspension est motivée uniquement parce que le juge des référés estime que seul un jugement au fond peut intervenir pour trancher ce litige. Et que sont rejetées les demandes tendant à ordonner la tenue d’un nouveau bureau politique ou (demande d’E. Ciotti) à se prononcer sur l’usage de la marque et du logo LR…

 

Et ces jours derniers, parmi les mille et une péripéties de la décomposition / recomposition de notre paysage politique, se trouvait le litige interne à la famille des Républicains, avec le ralliement de son Président, Eric Ciotti, au RN.

M. Ciotti a en conséquence été exclu définitivement de son parti, mais selon des modalités qui ont donné lieu à débats au regard des statuts de ce parti, d’une part, et en l’état d’instances avec des titulaires de postes non remplacés (notamment depuis le départ de Mme R. Dati), d’autre part.

Or, grâces sur ce point rendues au site Actu-Juridique.fr et à sa journaliste Olivia Dufour , a été diffusée l’ordonnance du TJ de Paris en date du 14 juin 2024 (n° RG 24/54230) que voici :

 

Source : https://www.actu-juridique.fr/civil/flash-le-tribunal-judiciaire-de-paris-suspend-les-effets-de-lexclusion-deric-ciotti/

 

Cette ordonnance, nous nous refusons à la commenter techniquement car  pour en juger il faudrait avoir de nombreuses pièces du dossier. Notons cependant :

  1. que le dispositif prévoit une suspension de la décision d’exclusion, mais pour une durée limitée en attendant saisine au fond dans les 8 jours
  2. que la suspension est motivée uniquement parce que le juge des référés estime que seul un jugement au fond peut intervenir pour trancher ce litige.

  3. que sont rejetées les demandes tendant à ordonner la tenue d’un nouveau bureau politique ou (demande d’E. Ciotti) à se prononcer sur l’usage de la marque et du logo LR.

 

 

 

III. Mais rappelons que cette décision, qui n’est qu’une ordonnance, par surcroît à durée de vie limitée, s’inscrit dans un cadre juridico-politique complexe, avec d’ailleurs d’autres actes pris depuis. D’ailleurs, sur ce point, le précédent de la NUPES peut également faire réfléchir.

 

A noter aussi :

  • qu’il peut y avoir appel (déjà annoncé par certains, mais les informations sur ce point semblent peu claires à ce jour). Souvenons nous du psychodrame de 2022 sur l’accord PS/NUPES qui avait donné lieu à une ordonnance par le TJ de Créteil, elle-même vite censurée par la CA de Paris (CA Paris, pôle 1, ch. 2, appel sur ord., 10 juin 2022, RG 22/09719, Portalis 35L7-V-B7G, CF262 : voir ici cette décision et notre article d’alors)
  • que les usages des marques et logos LR à ce jour pourraient donner lieu à moult débats
  • une nouvelle décision du bureau politique de LR a été rendue, semble-t-il après l’audience mais avant la décision du juge des référés (voir ici)