Dans un arrêt M. B… c/ ministre d’intérieur en date du 25 juin 2024 (req. n° 472381), le Conseil d’État a considéré qu’il résulte du premier alinéa de l’article 5 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 que le temps de déplacement accompli en cas de rappel sur astreinte, qui fait partie intégrante de l’intervention, doit être regardé comme un temps de travail effectif.
M. B…, gardien de la paix affecté au service de la protection au sein de la direction générale de la police nationale, a demandé au ministre de l’intérieur, par courrier du 23 novembre 2022, d’abroger notamment les quatrièmement et septièmement de l’article 51 de l’arrêté du 5 septembre 2019 portant sur l’organisation relative au temps de travail dans les services de la police nationale. Le ministre ayant implicitement rejeté son recours gracieux, M. B… a saisi le Conseil d’État d’une demande d’annulation de cette décision implicite de rejet.
Ces deux alinéas prévoient que le temps de travail des agents rappelés au service pendant une période d’astreinte est comptabilisé après l’arrivée au service, et que le temps de trajet de ces agents entre le domicile et la résidence administrative est décompté forfaitairement à hauteur d’une heure.
Outre le fait que, s’agissant de l’édiction d’une règle statutaire, le ministre de l’intérieur était incompétent pour prendre les mesures litigieuses, le Conseil d’État précise que : « aux termes du premier alinéa de l’article 5 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat : » Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif « . Il résulte de ces dispositions que le temps de déplacement accompli en cas de rappel sur astreinte, qui fait partie intégrante de l’intervention, doit être regardé comme un temps de travail effectif. »
C’est donc illégalement que le ministre de l’intérieur a refusé d’abroger ces dispositions illégales.
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-06-25/472381
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