Policier national ou conseiller municipal : dans quels cas faut-il choisir ?

Le 2° de l’article L. 237 du code électoral impose à certains fonctionnaires de la police nationale de choisir entre leur emploi et leur mandat de conseiller municipal. Le Conseil d’Etat vient de préciser que cette incompatibilité s’impose bien aux fontaines des corps de « conception et de direction » et de « commandement de la police nationale », mais que cela n’inclut pas le corps « d’encadrement et d’application ».

Voyons cela au fil d’un court article et d’une très brève vidéo. 


 

I. VIDEO (de 1 mn)

https://youtube.com/shorts/IfxuOamGpo0?feature=share

 

II. COURT ARTICLE

 

Aux termes de L. 237 du code électoral :

« Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles :
« […]
« 2° De fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d’encadrement de la police nationale ; »

Il s’agit d’une incompatibilité, et non d’une inéligibilité. A charge, donc, pour les agents / élus concernés d’opter dans un délai de dix jours entre l’acceptation du mandat et la conservation de leur emploi (cette dernière option s’appliquant par défaut).

NB : il existe aussi des inéligibilités bien évidemment pour certains de ces agents.

Le problème est que la notion de « fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d’encadrement de la police nationale » ne correspond plus vraiment à l’état du droit propre aux cadres d’emploi de la police nationale à la suite des décrets n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 et n° 2005-716 du 29 juin 2005.

Le Conseil d’Etat vient de fournir, en quelque sorte, une table de correspondance entre l’ancien régime et le nouveau, au prisme de ces règles d’incompatibilité en posant que :

  • bien évidemment ces règles ne pouvaient affecter la portée du 2° de l’article L 237 du code électoral excluant le corps de « maîtrise et d’application », ainsi devenu le corps « d’encadrement et d’application », de la règle d’incompatibilité qu’il édicte.
  • que cette règle d’incompatibilité, posée par le 2° de l’article L. 237 du code électoral, reste ainsi circonscrite aux deux premiers corps, par ordre hiérarchique, de la police nationale, actuellement dénommés corps de « conception et de direction » et corps de « commandement de la police nationale », et n’inclut donc pas dans son champ d’application le troisième corps de la police nationale, l’actuel corps « d’encadrement et d’application ».

 

Source :

Conseil d’État, 19 juillet 2024, n°494313, aux tables du recueil Lebon

Voir aussi les conclusions de Mme Karin CIAVALDINI, rapporteure publique :

 


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