Un étudiant validant sa 1e année a un droit subjectif à s’inscrire en 2e année… quoique [très courte VIDEO et bref article]

Un étudiant validant sa 1e année a un droit subjectif à s’inscrire en 2e année… dans le même établissement ou dans un autre.

MAIS s’il reste dans le même établissement, son inscription ne pourra pas être refusée.

Alors que s’il change d’établissement, on pourra lui refuser cette inscription pour au moins un motif : l’atteinte du plafond des capacités du master.

C’est le sens d’une nouvelle décision du Conseil d’Etat ainsi résumée dans les futures tables :

« Hormis le cas des formations mentionnées au second alinéa de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation, un établissement d’enseignement supérieur peut fixer des capacités d’accueil pour l’entrée en première année d’un master qui, compte tenu de l’organisation des études supérieures en cycles, sont également opposables pour la deuxième année de la formation. Dans ce cas, tout étudiant ayant validé la première année du master peut, de droit, poursuivre en deuxième année de cette formation, dans ce même établissement.

« En revanche, l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation, éclairé par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016, n’a ni pour objet ni pour effet de consacrer un droit à la poursuite en deuxième année de master dans un établissement d’enseignement supérieur autre que celui dans lequel un étudiant a validé sa première année de master. Par suite, un établissement d’enseignement supérieur, saisi, par un étudiant ayant validé sa première année de master dans un autre établissement, d’une demande d’inscription en deuxième année de master, peut légalement lui opposer, pour refuser sa demande, l’atteinte des capacités d’accueil du master. »

 

Voir cet article du code de l’éducation (et notamment la dérogation du second alinéa) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033694146?init=true&page=1&query=L612-6-1&searchField=ALL&tab_selection=all

 

Voici une très brève vidéo (37 secondes) à ce sujet :

https://youtube.com/shorts/yTafdOIF120

 

Source :

Conseil d’État,15 octobre 2024, n° 475112, au recueil Lebon


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