Selon les dispositions de l’article L. 152-1 du Code de l’urbanisme, l’exécution de travaux ne peut être autorisée par un permis de construire que si ceux-ci sont compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du plan local d’urbanisme.
Par un arrêt rendu le 18 novembre 2024, le Conseil d’Etat vient de préciser que cette condition n’était pas remplie en cas de délivrance d’un permis de construire autorisant un projet qui contrarierait les objectifs mentionnés dans une OAP.
Surtout, cette décision précise que cette appréciation doit être effectuée à l’échelle de la zone concernée par ces objectifs :
« Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent ».
Par conséquent, le raisonnement consistant à apprécier le respect des objectifs d’une OAP à la seule échelle du projet est entaché d’erreur de droit :
« Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le plan local d’urbanisme de Taluyers, approuvé le 29 février 2016, comporte une orientation d’aménagement et de programmation, applicable dans le périmètre d’assiette du projet litigieux, qui prévoit, pour renforcer la mixité fonctionnelle à l’entrée du village et garantir la mise en oeuvre du projet communal dans les dix années à venir, qu' » une part importante des surfaces de plancher aménagées dans le cadre du renouvellement potentiel des parcelles longeant la route du Prieuré, au nord du périmètre, devra ainsi permettre l’accueil d’activités de services « . Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en jugeant que le permis litigieux n’était pas compatible avec cette orientation d’aménagement et de programmation au seul motif qu’il prévoit la création de dix-sept logements à usage d’habitation répartis dans trois bâtiments sans qu’une partie des surfaces de plancher créées en rez-de-chaussée ne permette l’accueil d’activités de services, sans rechercher si les effets de ce projet devaient être regardés comme suffisants pour contrarier, par eux-mêmes, les objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation à l’échelle de la zone à laquelle cette orientation se rapportait, le tribunal a commis une erreur de droit« .
Cet arrêt confirme donc bien que le lien entre les autorisations d’urbanisme et les OAP reste plutôt souple et qu’il ne peut en aucun cas être considéré comme un rapport de conformité.
Ref. : CE, 18 novembre 2024, Société Alliade Habitat, req., n° 489066. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
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