La pratique des trois devis est toujours bien vivante

La pratique des trois devis est une pratique ancienne en matière de marchés publics dont il est difficile de retrouver l’origine et qui consiste, lorsqu’un acheteur public procède à un achat d’un montant inférieur aux seuils de publicité et de mise en concurrence, à solliciter, auprès de trois opérateurs économiques, la remise d’un devis et de retenir ensuite le moins disant.

Récemment, un jugement du Tribunal administratif de Strasbourg (TA Strasbourg, 16 mai 2024, Commune de Petit-Réderching, req. n° 2108389) avait suscité de nombreux commentaires au motif qu’il condamnerait la pratique des trois devis.

Notre position sur cette jurisprudence était plus mesurée puisque dans cette espèce la Commune ne s’était pas contentée de solliciter trois devis mais avait mis en oeuvre des mesures de publicité et établi un document fixant les règles de la consultation, raison pour laquelle le Tribunal administratif de Strasbourg avait assimilé cette procédure à une procédure adaptée et l’avait censurée au motif que la Commune n’avait pas respecté la règle sur le critère unique du prix prévue par l’article R. 2152-7 du Code de la commande publique, que les acheteurs publics doivent respecter en cas de mise en oeuvre d’une procédure adaptée.

Il était donc difficile de conclure de ce simple jugement du Tribunal administratif de Strasbourg que la pratique des trois devis serait prohibée pour les achats de faible montant, ce qui signifierait que les acheteurs publics aurait alors uniquement le choix entre solliciter un unique opérateur ou alors mettre en oeuvre une procédure adaptée.

Finalement, la Cour administrative d’appel de Nantes vient de confirmer que la procédure des trois devis n’est pas enterrée :

« 3. Il est constant que le maire de la commune de Tilly-sur-Seulles a sollicité des devis, pour effectuer les travaux de voirie ayant fait l’objet du marché litigieux, de la part de trois entreprises, qu’il a ensuite soumis au conseil municipal, ce dernier ayant finalement retenu le devis de la société Jones TP. Toutefois, cette circonstance n’implique pas que la commune de Tilly-sur-Seulles ait entendu se placer dans le cadre d’une procédure adaptée impliquant une mise en concurrence. La consultation de différents devis avait uniquement pour but de respecter les critères posés par l’article 142 de la loi du 7 décembre 2020 tirés du choix d’une offre pertinente, en faisant une bonne utilisation des deniers publics. Ainsi, la commune de Tilly-sur-Seulles bénéficiant du dispositif dérogatoire cité au point 2, le moyen tiré de ce que le contrat en cause a été conclu en méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence applicables à la procédure adaptée à laquelle la commune se serait spontanément soumise alors qu’elle n’y était pas tenue doit être écarté. Par conséquent, les requérants ne peuvent davantage utilement soutenir que la commune aurait dû communiquer aux entreprises contactées pour produire des devis les critères de choix des offres et les solliciter tous au même moment. Enfin, M. C…, M. B… et Mme Jardin ne peuvent davantage utilement soutenir que la commune aurait dû mettre en œuvre la procédure de détection des offres anormalement basses, alors qu’ils ne développent aucun argument sur l’absence de pertinence de l’offre retenue, la mauvaise utilisation des deniers publics ou l’interdiction de contracter systématiquement avec un même opérateur économique, seuls critères posés par l’article 142 de la loi du 7 décembre 2020. En tout état de cause, le simple écart entre le prix proposé par la société Jones TP et celui des deux autres entreprises sollicitées ne suffit pas à établir le caractère anormalement bas du devis retenu. ».

Dans cette espèce, la Commune avait sollicité trois devis pour satisfaire un besoin en matière de travaux dont la valeur estimée était inférieure au seuil de publicité et de mise en concurrence fixé à 100 000 euros HT. Cette pratique a été validée par la Cour administrative d’appel de Nantes qui relève que cette procédure des trois devis n’est pas assimilable à un marché à procédure adaptée et a seulement pour objet de respecter l’impératif de bon usage des deniers publics qui s’impose même pour les achats de faible montant pouvant être conclus sans publicité ni mise en concurrence préalables (article 6 du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique pour les marchés publics de travaux et article R. 2122-8 du Code de la commande publique pour tous les autres marchés).

Cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes rassurera donc les acheteurs publics, ils peuvent continuer à utiliser la procédure des trois devis pour leurs achats de faible montant !

CAA Nantes, 7 février 2025, commune de Tilly-sur-Seulles, req. n°24NT00896

 

 


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