Un agent public peut bénéficier de la protection fonctionnelle y compris dans les instances engagées devant le juge administratif de droit commun.

Par un arrêt M. B… c/ ministre de l’éducation nationale en date du 7 février 2025 (req. n° 495551), le Conseil d’État ouvre le champ de la protection fonctionnelle auquel un agent public a droit. Il considère en effet que l’instance engagée par un agent devant une juridiction administrative, relative à des faits ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle doit être regardée comme entrant dans les prévisions de l’article L. 134-12 et R. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique (CGFP) relatifs à ladite protection.

NB : il s’agit bien de la juridiction administrative de droit commun et non pas du cas particulier des juridictions financières (sur ce point, voir ici et ).

En l’espèce, M. B…, professeur titulaire affecté au sein d’un établissement régional d’enseignement adapté, a dénoncé une situation de harcèlement moral. Concomitamment, il a été placé en congé de maladie puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Il a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle, qui lui a été accordée par décision du 4 juillet 2022, pour les faits de harcèlement moral dénoncés.

M. B… a saisi le juge des référés afin d’obtenir des provisions de 13 139,34 euros au titre des frais facturés et acquittés pour la défense de ses intérêts par un avocat et de 12 065,46 euros au titre des frais d’avocat facturés mais non encore acquittés, relatifs d’une part à l’engagement d’une procédure pénale, d’autre part, à des démarches précontentieuses et contentieuses devant les juridictions administratives aux fins d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et le renouvellement de son congé pour invalidité temporaire imputable au service.

Par une ordonnance du 22 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun lui a accordé une provision de 6 000 euros au titre des seuls frais exposés dans le cadre des procédures engagées devant les juridictions administratives en vue de la réparation du préjudice en lien avec les faits de harcèlement moral et a rejeté le surplus de sa demande. M. B… s’est alors pourvu en cassation contre l’ordonnance du 13 juin 2024 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d’appel a, sur appel de la ministre l’éducation nationale et de la jeunesse, annulé cette ordonnance et rejeté sa demande.

Le Conseil d’État a fait droit au pourvoi.

Après avoir rappelé les dispositions des articles L. 134-1, L. 134-2 et L. 134-12 du code général de la fonction publique relatifs à la protection fonctionnelle des agents publics, il considère :

  • d’une part, que « ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce» ;
  • d’autre part, « l’instance engagée par un agent devant une juridiction administrative, relative à des faits ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle doit être regardée comme entrant dans les prévisions de l’article L. 134-12 du code général de la fonction publique et du décret du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit pris pour son application, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles R. 134-1 et suivants de ce même code. Dès lors, en jugeant que ces dispositions faisaient obstacle à ce que les frais d’avocat exposés par M. B… devant les juridictions administratives puissent être pris en charge par l’Etat au titre de la protection fonctionnelle, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit.»

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-02-07/495551


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