C’est un duel à trois protagonistes :
- d’un des trois côtés, se trouve une espèce protégée, le requin, avec des mesures de protection du squale. Et un statut juridique qui parfois interroge. Voir à ce sujet :
- Requins : comment, juridiquement, ne pas s’y casser les dents ? [VIDEO et article]
- Requins : comment ne pas, en, droit, s’y casser les dents ? [état du droit au 8/1/2024]
- voir aussi : Non il n’était pas légal que « requins et […] tortues marines [soient] des entités naturelles sujets de droit »… dans les Iles Loyauté : seule la Nouvelle-Calédonie, et non les provinces qui la composent, a compétence en droit civil [suite et pas fin]

- d’un autre de ces trois côtés, se trouve l’humain. Qui a besoin de zones de baignades protégées des requins, à l’Ile de la Réunion (voir de nouveau ici pour une vidéo et là pour un article).
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Crédit photographique : coll. personnelle. Depuis lors, l’arrêté est devenu préfectoral et les panneaux sont devenus très explicites (ici, exemple saint-paulois).
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- enfin au troisième côté se trouvent des petits poissons, des coraux et autres oursins qui n’ont rien demandé à personne, qui peuvent être des espèces protégées parfois, mais dont la présence sera perturbée si on fait des bassins pour que les humains puissent se baigner
Soit un duel à trois :

Mais un duel à trois encore plus atypique que ceux de Sergio Leone… et que l’on peut résumer ainsi :

Résultat ? C’est l’humain qui perdit. Tant mieux pour les autres espèces vivantes. Mais l’humain pourra in fine gagner cette partie s’il a l’habileté de prévoir de vraies mesures de compensation pour les coraux et autres poissons.
Voici l’histoire.
Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet de La Réunion a délivré, à la demande de la commune de Petite-Ile, une autorisation environnementale portant sur le projet d’extension du bassin de baignade de Grande-Anse.
Début février 2025, plusieurs associations, ainsi qu’un particulier, ont saisi le juge des référés pour obtenir la suspension de l’autorisation (ce qui impose que le juge des référés constate un moyen sérieux, d’une part, et une urgence à statuer, d’autre part).
Le juge des référés du TA de La Réunion, après avoir rappelé les règles applicables à la protection de l’environnement et notamment aux récifs coralliens et aux écosystèmes associés, a constaté que le projet d’aménagement en cause consiste principalement à réaliser un important bassin de baignade de 6 400 m² créé par extension du bassin d’origine de 3 500 m² au moyen d’enrochements réalisés en mer. Il a également relevé que lesdits enrochements impliqueront la destruction directe de 114 m² de coraux parmi les 451 m² de coraux existants dans l’emprise du projet de bassin, lesquels représentent 47 espèces différentes et se caractérisent par un intérêt considérable au niveau de la biodiversité.
Le juge des référés a donc conclu que l’atteinte à la biodiversité subie par le site du fait de cette réduction du récif corallien était constitutive d’une perte nette de biodiversité et devait faire l’objet de mesures de compensation. Or, à cet égard, le juge a estimé, qu’en l’état du projet, les mesures de compensations envisagées étaient insuffisantes dès lors qu’elles ne permettaient pas d’assurer la régénération du corail.
En conséquence, le juge des référés a considéré que les deux conditions légales pour ordonner la suspension de l’autorisation étaient remplies et a fait droit à la demande.
Source :
TA La Réunion, ord., 18 mars 2025, ARBRE et autres, n°2500173

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