Pour des outils ou des documents (correspondance, agendas, notes de frais) qui sont aux frontières entre la vie publique et la vie politique personnelle des élus… le juge a imposé des distinctions logiques mais parfois byzantines, assujettissant tout ou partie de ces outils ou documents au droit public.
Allait-on imposer qu’il en aille aussi de la vie communicationnelle des élus… y compris sur les réseaux sociaux (Twitter / X ; FaceBook, etc.) où il apparaissent comme élus ? Sur ceux des profils qui ont été créés par eux en tant que personnes physiques ?
NON vient de répondre le Conseil d’Etat.
Les comptes personnels des élus locaux, sur les réseaux sociaux, ne participent pas au service public de l’information locale… et donc relèvent bien du juge judiciaire (II). Rappelons cela dit au préalable quelques règles de base à respecter pour les comptes des réseaux sociaux qui, eux, sont publics (I).

I. Quelques rappels sur la gestion des réseaux sociaux des personnes publiques
Les comptes sur les réseaux sociaux (Facebook, X / Twitter, LinkedIn, Mastodon, BlueSky…) peuvent relever de la collectivité publique. En ce cas :
- s’imposent des règles de limitation du blocage de suiveurs / abonnés (followers) quand sur ce réseau social se diffusent des informations particulières ou se tiennent des débats (CAA Paris, 27 mars 2023, 21PA00815 ; voir ici cette décision, un article et une vidéo). Il ne sera alors légal ne bloquer les followers que dans des cas :
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- « adapté[s] et proportionné[s] aux objectifs de protection de l’ordre public ou de la réputation d’autrui, [y] compris la protection des agents publics contre les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages, ainsi qu’aux obligations découlant de sa qualité de responsable des contenus publiés telles qu’elles résultent notamment des règles de droit pénal en vigueur. »
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- parfois, pour les comptes des collectivités locales, s’imposent des espaces d’expression pour les élus minoritaires, sur Facebook et pas sur Twitter / X… selon la majorité des jurisprudences :
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- Il est constant que : « toute mise à disposition du public de messages d’information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal doit être regardée, quelle que soit la forme qu’elle revêt, comme la diffusion d’un bulletin d’information générale »
Source : CAA Versailles, 17 avril 2009, Ville de Versailles c/ de Lesquen, req. 06VE00222, AJDA 2009. 1712 , concl. B. Jarreau ; JCP Adm. 2009. 2212, chron. A. Béal). Cette affaire inclut — pour schématiser — les sites Internet dans le champ de cette obligation, par exemple. Pour les TV, voir TA Lyon, 15 février 2004, Nardone, 0404876, AJDA 2007. 932.
Sont ainsi inclus les rapports annuels (CAA Versailles, 12 juillet 2006, Département de l’Essonne, 04VE0323), les bilans de mi-mandat (TA Nice, 6 août 2008, Martinenq c. Commune de La-Seyne-sur-Mer, BJCL 2008. 649 ; CAA Versailles 27 août 2009, Commune de Clamart, req. no 08VE01825, AJDA 2009. 2134) mais qui n’inclut pas les publications des actes adoptés, assortis des positions prises par les élus au cours de débats (CAA Marseille, 2 juin 2006, Commune de Pertuis, 04MA02045) ou — semble-t-il — les documents portant engagements de mandat (CE, 29 avril 2011, Commune de Valence, 348653). - la jurisprudence majoritaire y inclus les comptes Facebook
Sources : TA Dijon,29 septembre 2016, n°1402816 ; ; TA Montreuil, 2 juin 2015, n°1407830, cité par le rapport du CE ; voir dans le même sens TA de Melun, 30 novembre 2017, n° 1605943 et 1605947 ; Voir en sens contraire mais avec des nuances ce même TA de Montreuil (!), 29 juin 2017, n°s 1602417 et 1609194 (Si l’on cherche à donner de la cohérence à ces affaires, disons qu’il doit y avoir droit à expression dans cette page Facebook mais sans espace réservé (et, là, on frise la naïveté…). Disons qu’il est probable, en tous cas possible, que ce soit ce qu’ait voulu dire le juge).
En décembre 2018, un jugement du TA de Cergy-Pontoise juge quant à lui, ralliant la position majoritaire, que ce média doit être qualifié de bulletin d’information générale et que le maire devait octroyer aux élus de l’opposition un espace d’expression. Et le juge d’estimer que les caractéristiques techniques de Facebook n’empêchent pas la création d’un espace dédié à l’expression des élus de l’opposition sur la page de la commune. Voir TA Cergy-Pontoise, 13 décembre 2018, n° 1611384…position proche ensuite de l’arrêt rendu par la CAA de LYON, 3ème chambre – formation à 3, le 26 juin 2018, 16LY04102.
N.B. : précisons à ce sujet de l’assimilation de Facebook à un bulletin d’information générale, on peine à comprendre pourquoi certains commentateurs citent un arrêt du CE portant sur un autre sujet et créé alors que Facebook en était à ses balbutiements outre-atlantique : CE, 20 mai 2005, n°274400. Il est grand le mystère du copier-coller, et il est très grand celui de l’inventivité du commentateur d’arrêt. - la jurisprudence majoritaire en exclut les comptes Twitter (et sans doute par analogie peut-on réserver le même sort pour Mastodon)
Voir TA Dijon,29 septembre 2016, n°1402816, précité ; TA Cergy-Pontoise, 13 décembre 2018, n° 1611384, précité… NB : position proche de l’arrêt rendu par la CAA de LYON, 3ème chambre – formation à 3, le 26 juin 2018, 16LY04102. Voir aussi, plus récemment, dans le même sens : TA Versailles, 1re ch., 20 oct. 2022, n° 2100626.
- Il est constant que : « toute mise à disposition du public de messages d’information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal doit être regardée, quelle que soit la forme qu’elle revêt, comme la diffusion d’un bulletin d’information générale »

II. Mais le compte personnel d’un élu sur un réseau social ne sera pas ne participe pas au service public de l’information locale… et donc relève bien du juge judiciaire.
Ces règles s’appliquent-elles aux comptes des élus locaux ou nationaux ?
Ceux qui le soulevaient n’étaient pas sans argument. En effet, existe un service public de l’information locale.
Source : sur l’existence d’un tel service public, TC, 24 juin 1996, Préfet de l’Essonne, 03023, rec. p. 546 ; CE, 10 juillet 1996, C., n°140606, rec. T. p. 1006.
Mais en même temps, le juge a ces dernières années réaffirmé que les élus ont… aussi… une vie en propre :
- ne sont pas des documents administratifs les courriels et courriers (et plus largement toute correspondance) des élus qui « expriment, notamment, des positions personnelles ou des positions prises dans le cadre du libre exercice de leur mandat électif » (Conseil d’État, 3 juin 2022, Commune d’Arvillard, n° 452218, rec. T. p. 703 ; voir ici cette décision et notre article).
- idem — mais avec un tour de vis subtil en plus — pour ce qui est des notes de frais des élus :pour le juge, c’était open bar… et avec fort peu de caviardage (Conseil d’État, 8 février 2023, n° 452521, aux tables du recueil Lebon). Voir :
- avec la même nuance pour ce qui est des agendas de nos édiles (diffusion mais occultation au cas par cas voire non communication si le travail de vérification et d’occultation ferait peser sur elle une charge déraisonnable (CE, 31 mai 2024, Association Ensemble pour la planète c/ maire de Nouméa, n° 474473, aux tables ; voir ici notre article).
On le voit, pour des outils ou des documents (correspondance, agendas, notes de frais) qui sont aux frontières entre la vie publique et la vie politique personnelle des élus… le juge a imposé des distinctions logiques mais parfois byzantines.
Allait-on imposer qu’il en aille aussi de la vie communicationnelle des élus… y compris sur les réseaux sociaux (Twitter / X ; FaceBook, etc.) où il apparaissent comme élus ? Sur ceux des profils qui ont été créés par eux en tant que personnes physiques ?
NON vient de répondre le Conseil d’Etat, même si cet élu revendique son mandat public : si le compte a été créé par la personne physique, privée, il y a aura donc une sorte de présomption de caractère privé dudit compte.
Selon la Haute Assemblée, en effet, un compte ouvert sur un réseau social par une personne physique, diffusant un contenu sélectionné par cette personne sous sa responsabilité, ne peut, même si cette personne est investie d’un mandat local et que le compte fait apparaître sur le réseau social que son titulaire a la qualité d’élu local ou qu’il exerce un mandat exécutif au sein de la collectivité territoriale, être considéré comme participant de la mission de service public de l’information locale assurée par cette collectivité.
Par suite, la contestation des décisions relatives à la gestion d’un tel compte personnel, qui ne relèvent pas d’une mission de service public, ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative.
La nature des publications diffusées ou relayées sur un tel compte personnel, sous la responsabilité de son titulaire, est sans incidence à cet égard.
N.B. : ce qui ne veut pas dire que cet élu n’aura pas à répondre de ses actes au pénal, bien sûr, y compris au stade du tri des commentaires (voir par exemple CEDH, 2 septembre 2021, Sanchez c. France, requête no 45581/15).
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