Si le statut de lanceur d’alerte protège le fonctionnaire qui peut s’en prévaloir de toute sanction disciplinaire, cette protection ne s’étend pas à des faits distincts du signalement effectué en cette qualité. Tel est ce qu’a jugé le Conseil d’État dans arrêt en date du 6 mars 2025 (req. n° 491833). Ce dernier a en effet considéré qu’il appartient au juge administratif de s’assurer que la sanction disciplinaire que prend l’administration vis-à-vis d’un fonctionnaire qui se prévaut d’éléments de fait permettant de présumer qu’il est lanceur d’alerte est bien justifiée par des motifs étrangers au signalement qu’il a réalisé. Ainsi, en va-t-il de courriels de dénigrements qui n’ont pas pour objet de rendre publique une alerte.
M. A…, ingénieur de recherche de deuxième classe du ministère chargé de l’enseignement supérieur, a exercé les fonctions de directeur de la recherche à l’université … à compter du 1er décembre 2015. En 2017, il a signalé une violation grave de la loi. Mais par la suite il a envoyé des courriels mettant en cause de manière dénigrante la présidente et des vice-présidents de la commission recherche de l’université, qui ont conduit la ministre chargée de l’enseignement supérieur a prononcé à son encontre, par un arrêté du 30 octobre 2019, la sanction du déplacement d’office. M. A… a alors demandé au tribunal administratif de Montreuil, d’annuler cet arrêté . Par un arrêt du 15 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté son recours. M. A… s’est alors pourvu en cassation.
Pour rejeter le pourvoi, le Conseil d’État a tout d’abord rappelé les dispositions :
– d’une part, de l’article 6 de la loi n° 2016-1691du 9 décembre 2016 qui définit le lanceur d’alerte « comme une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance » ;
– d’autre part, de l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983, dans leur rédaction applicable au litige et qui ont été reprises en substance à l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique, qu’aucun fonctionnaire « ne peut être sanctionné ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 » et que « toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit »
Puis, il a considéré en l’espèce que « M. A… avait, par un courriel du 20 décembre 2018, communiqué en copie à la cheffe du service de la valorisation de la recherche et à la directrice générale des services, accusé le vice-président de la commission de la recherche et son adjoint de “complicité” avec les actes irréguliers d’un laboratoire et qu’il a, par un courriel du 9 mars 2019 envoyé à de nombreux membres de l’université, mis en cause la probité de la présidente et des deux vice-présidents de la commission de la recherche, accusant la première de protéger ses plus proches collaborateurs et les seconds d’être “au-dessus des lois”. En jugeant, en l’état de ses constatations souveraines, exemptes de dénaturation, que l’envoi de ces courriels n’avait pas consisté à rendre publique une alerte au sens des dispositions citées au point 7 mais à dénigrer les vice-présidents de la commission de la recherche et la présidente de l’université et en en déduisant que M. A… n’était pas fondé à se prévaloir à leur égard des dispositions de l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983, la cour n’a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n’a pas commis d’erreur de droit. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
