RFGP : une nouvelle circulaire ne fera certainement pas le printemps de la protection des agents publics. Elle en ferait même plutôt l’hiver… à charge pour ceux-ci de compter sur une maigre, incertaine et limitée aide interne… sauf pour eux à s’assurer (ce qu’il est désormais, en pratique, indispensable de faire avec des montants sérieux de prise en charge).
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I. Une clarification fort obscure opérée par le Conseil d’Etat le 29 janvier 2025
En matière de responsabilité financière des gestionnaires publics (RGP ou RFGP), le point de savoir si les agents et les élus ont droit à la protection fonctionnelle était fort débattu.
Que les textes de droit écrit ne le prévoient pas n’était pas débattu. Mais dans le passé, la protection fonctionnelle avait été reconnue comme reposant sur un principe général du droit (PGD).
Source : CE, 8 juillet 2020, M. D… c/ commune de Messimy-sur-Saône, n° 427002 ; CE, 5 mai 1971, Gillet, n° 79494. Même si ce n’est pas un PFRLR (C. Const., n° 2024-1107 QPC et n° 2024-1106 QPC du 11 octobre 2024).
A ce propos, des jurisprudences contradictoires avaient essaimé, dans le désordre.
Sources : TA Paris, ord., 14 mars 2024, n°2403460 ; TA Lille, ord. 14 nov. 2024, n° 2410562 ; TA Bastia, 10 décembre 2024, n° 2200173. Voir ici notre article et les diverses sources à ce sujet.
Un recours avait été déposé contre l’interprétation de l’Etat central refusant un tel droit à la protection fonctionnelle en RFGP.
Le rapporteur public N. Agnoux avait conclu à l’existence d’un tel droit, au nom dudit PGD, et ce au terme de conclusions tout à fait pertinentes et étayées :
Ce raisonnement du rapporteur public n’a pas été suivi par la formation de jugement, composée des 6e et 5e chambres réunies.
Voici la décision anonymisée et le futur résumé aux tables :
- Voici le futur résumé des tables tel que préfiguré sur Ariane
- CE, 29 janvier 2025, UGGC et Mme A., n° 497840, aux tables
- voici les conclusions (contraires) de M. Nicolas AGNOUX, Rapporteur public
En résumé :
- Pas de PGD en ce domaine au contraire de ce à quoi avait conclu le rapporteur public… Et donc pas de droit à la protection fonctionnelle en RFGP. Ce qui fait contraste avec le grand niveau de technicité, désormais, de ces types de contentieux.
- Mais avec un droit à l’administration d’aider les personnes poursuivies si elle le souhaite. En interne. Et peut-être, mais c’est incertain, en externe.
Cette possibilité au choix d’aide de la part des administrations entraîne :
- une rupture d’égalité entre administrations
- une rupture d’égalité entre agents de droit privé concernés (caisses de Sécurité sociale, fondations…) et agents de droit public (ou élus ?)
- une incertitude. Ces administrations peuvent si elles le souhaitent aider leur agent ou leur élu. Mais peuvent-elles alors faire appel à un avocat ? Ce point n’est pas clair dans la décision du Conseil d’Etat… Une grave incertitude dans un domaine où certaines aides illégales peuvent être lourdes de conséquences.
Voir par analogie CE, 25 juin 2020 , n° 421643 ; Cass., Crim., 22 février 2012, n° 11-81476. L’arrêt du Conseil d’Etat n° 308160 du 23 décembre 2009 va dans le même sens, mais le recours sur la protection fonctionnelle est arrivé au Conseil d’Etat après condamnation pénale. Pour un cas récent où le juge valide le refus d’une protection fonctionnelle même pour un accident de la route en raison de l’imprudence de la personne poursuivie (constitutive d’une faute personnelle), voir CAA Paris, 14 février 2020, 18PA00465. En sens inverse, il y a octroi obligatoire de la protection fonctionnelle pour les imprudences du maire ayant pourtant conduit à des homicides ou blessures involontaires (voir TA Nantes, 9 octobre 2019, n°1710480)…
Le droit a été dit. Tranché par le Conseil d’Etat. Mais il est en réalité maintenant moins clair que jamais.
II. Une interprétation fort restrictive de cette solution par le Premier Ministre
Cette décision du Conseil d’Etat, victoire pour les services du Secrétariat général du Gouvernement (SGG), a donné lieu à une nouvelle circulaire, signée par le Premier Ministre, et que voici :
A noter :
- une centralisation au profit du SGG et ce pour tous les « agents publics » des suivis de ces dossiers
- un oubli sur ce point les agents territoriaux et hospitaliers (et des élus)
- une interprétation qui :
- permet un droit à information au profit des agents sur les archives papier et numériques de leurs services (c’est la moindre des choses mais qui ne sera sans doute pas toujours un sujet aisé…)
- fournit un mode d’emploi interne qui est plus souple qu’en cas d’instruction pénale pour apporter, le cas échéant, une aide interne aux agents concernés y compris par la préparation d’auditions ou d’audiences ou par la production de documents
- refuse la mobilisation de ces ressources internes en cas de faute et, ce, avec des formulations qui laissent aux chefs de services concernés une large marge d’appréciation
- écarte le recours à des avocats payés par l’administration dans le cadre de cette zifr
On rappellera que :
- cela entraîne une rupture d’égalité avec les agents de droit privé et les mandataires sociaux qui, eux, ont un régime équivalent à la protection fonctionnelle
- la responsabilité financière des gestionnaires publics (RGP ou RFGP) conduit à un travail considérable et technique qui n’a rien à voir avec ce qu’étaient les dossiers de responsabilité des comptables publics par exemple. Un contentieux en ce domaine peut aisément prendre 80 à 200 heures de travail d’avocat !
- la position du Conseil d’Etat est très critiquable au regard des jurisprudences antérieures (et même postérieures ! voir ici) qui admettaient que justement la protection fonctionnelle dépasse le pénal et le civil.
Reste à obtenir une évolution législative… et surtout à s’assurer car pour des coûts raisonnables (entre 60 et 300 € / an)… à la condition de prendre des assurances qui ne mégotent par sur les montants assurés d’avocats…
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