Intercommunalité : un service mis à disposition (au sens de l’article L. 5211-4-1 du CGCT) ne peut être irresponsable vis-à-vis de la commune.
Voyons cela au fil d’une très brève vidéo et d’un court article.

I. VIDEO (1 mn 07 ; par Me Yann Landot et Eric Landot)
https://youtube.com/shorts/KXxPPuHajHw
II. ARTICLE
Il existe de nombreux régimes permettant de mutualiser des services entre communes et communautés. Voici un schéma présentant les principaux de ces cadres juridiques :

Voir aussi :
Dans notre pratique professionnelle, le plus usité de ces régimes est le service commun (art. L. 5211-4-2 du CGCT) mais la mise à disposition de service (art. L. 5211-4-1 du CGCT), ascendante ou descendante a encore de beaux restes.
Par une convention, un service d’ADS (service instructeur du droit des sols ; autorisations d’occupation des sols) intercommunal avait été mis, par l’EPCI à fiscalité propre, à la disposition de la commune.
De telles conventions ont essaimé sur tout le territoire national, surtout quand l’Etat a cessé d’aider les communes en ces domaines (voir l’article R.* 423-15 du code de l’urbanisme).
L’article 12 de cette convention prévoyait une totale irresponsabilité de l’intercommunalité en ce domaine :
« 1° dans l’hypothèse où la commune de Mons serait attraite dans un contentieux indemnitaire relatif à un permis, une déclaration ou un certificat d’urbanisme ayant été instruit par les services de la communauté urbaine mis à disposition dans le cadre de la présente convention, elle renonce à appeler cette dernière en garantie. La commune de Mons restera seule responsable des éventuelles irrégularités commises par le service instructeur mis à sa disposition dans le cadre des opérations d’instruction des permis et des déclarations, et agissant sur l’instruction du maire (…). Seront également à la charge de la commune de Mons l’ensemble des dépenses liées au contentieux de l’urbanisme, notamment les condamnations aux dépens, les frais irrépétibles et les condamnations d’ordre indemnitaire. »
Or, cette clause était, selon le Conseil d’Etat, contraire aux dispositions de l’article L. 2131-10 du CGCT, ainsi libellé :
« Sont illégales les décisions et délibérations par lesquelles les communes renoncent soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l’égard de toute personne physique ou morale qu’elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit.»
Nous sommes là dans la droite ligne du principe selon lequel, sauf contrepartie d’intérêt général, dans un contrat (transactions y inclues), il n’est pas question pour une personne publique de payer une somme indue ou, pour celle-ci, de renoncer à une somme qui lui est due (CE, Sect., 19 mars 1971, Sieur Mergui, rec. 235). Cette règle ne doit pas être sous-estimée, puisque le juge peut la soulever d’office (moyen d’ordre public ; par transposition : CE, Sect., 14 avril 1961, Dame Rastouil, rec. 233 ; CE, 10 avril 1970 ; Société médicale d’assurances « Le sou médical », rec. 245).
Donc le Conseil d’Etat, faisant fi (un peu vite ?) des très grandes spécificités de ce type de conventions (dont leurs conditions financières en général fort généreuses qui auraient pu au moins dans certains cas être considérées comme étant des contreparties d’intérêt général à mettre en face de cette clause…) en a déduit qu’un service mis à disposition au sens de ce régime de l’article L. 5211-4-1 du CGCT ne peut être irresponsable vis-à-vis de la commune :
« 7. Une convention de mise à disposition des services d’un établissement public de coopération intercommunale au profit d’une de ses communes membres qui prévoit, conformément aux dispositions du IV de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, le remboursement des frais de fonctionnement du service instructeur constitue un contrat prévoyant la rémunération d’une personne physique ou morale au sens des dispositions de l’article L. 2131-10 du même code. Une telle convention ne peut donc légalement contenir de clause stipulant que la commune concernée renonce à exercer toute action en responsabilité à l’égard de l’établissement public de coopération intercommunale.»
Cette jurisprudence est-elle à transposer aux conventions de services communs de l’article L. 5211-4-2 du CGCT ? Ce point ne nous semble pas pouvoir à ce jour être tranché avec certitude car un service commun… est commun à la commune et à l’intercommunalité (et à quelques autres structures). La requalification de cette relation de mise en commun en convention régie par l’article L. 2131-10 du CGCT, précité, est donc nettement plus hasardeuse.
Source :
Conseil d’État, 17 avril 2025, Cne de Mons c/ Toulouse métropole, n° 489542, aux tables

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