Lors d’une enquête publique, singulièrement en matière d’urbanisme, le Commissaire enquêteur doit répondre aux observations du public… et le fait que cela conduise à aborder un point qui donne lieu à un contentieux en cours ne peut permettre au commissaire enquêteur de s’enfermer dans un prudent silence, a jugé jugé le Conseil d’Etat. Voyons ceci avec une courte vidéo (I), un dessin (II) et un article (III).

I. VIDEO (38 secondes)
https://youtube.com/shorts/lN2PbXf7WPw

II. DESSIN

III. ARTICLE
Il résulte des articles L. 123-1 et R. 123-19 du code de l’environnement et L. 153-19 du code de l’urbanisme que le commissaire enquêteur conduit, préalablement à la révision d’un plan local d’urbanisme (PLU), une enquête destinée à permettre non seulement aux habitants de la commune de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions, mais également à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information et ainsi de l’éclairer dans ses choix.
Certes ces dispositions n’imposent-elles pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique (voir déjà CE, Section, 22 décembre 2017, Commune de Sempy, n° 395963, rec. p. 380).
Mais elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, sans qu’il puisse renoncer à se prononcer sur tout ou partie du projet.

Tout cela n’est pas nouveau.
Ce qui l’est (un peu) plus c’est que le Conseil d’Etat vient de réaffirmer cette règle « quand bien même certains éléments du projet soumis à enquête publique seraient concernés par une procédure contentieuse en cours à la date de son rapport. »
En l’espèce, le commissaire enquêteur (dans une affaire concernant le PLU d’Antibes) avait refusé de se prononcer sur les observations du public portant sur l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) relative à un secteur, qui représentaient une part importante de l’ensemble des observations exprimées au cours de l’enquête publique, au motif qu’une procédure contentieuse était en cours devant le tribunal administratif à l’encontre d’une précédente délibération du conseil municipal de la commune approuvant la mise en comptabilité du PLU avec une opération d’aménagement projetée dans ce quartier.

Ce faisant, juge la Haute Assemblée, le commissaire enquêteur a méconnu les exigences de l’article R. 123-19 du code de l’environnement.
Cette irrégularité, qui a privé le public d’une garantie et été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens d’une délibération approuvant la révision générale du PLU de la commune, entache d’illégalité cette révision.
Cela dit, le juge admet une régularisation sur ce point. Il pose en effet que l’illégalité qui résulte des vices relevés par le juge qui sursoit à statuer pour en permettre la régularisation sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme peut être régularisée par l’adoption d’une nouvelle délibération approuvant le document d’urbanisme, le cas échéant sur les seuls éléments entachés d’illégalité, dès lors que celle-ci répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
Nul besoin donc de refaire en son entier l’enquête publique mais s’appliquent des modalités spécifiques de régularisation. Lorsque le vice de procédure affectant le document d’urbanisme tient à une irrégularité intervenue après la clôture de l’enquête publique et entachant les seules conclusions motivées du commissaire enquêteur, il n’est pas nécessaire, précise le Conseil d’Etat, pour régulariser la procédure d’adoption du document d’urbanisme, de diligenter une nouvelle enquête publique. Dans ce cas, il appartient à l’autorité compétente de saisir, en application de l’article L. 123-3 du code de l’environnement, le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve son siège afin qu’il désigne le commissaire enquêteur chargé de rendre à nouveau des conclusions motivées sur le projet, en se fondant sur l’ensemble des éléments recueillis à l’occasion de l’enquête publique déjà réalisée, notamment les registres d’enquête, les comptes rendus de réunions publiques, les observations du public et le rapport déjà établi par le commissaire enquêteur.
Et un tel mode d’emploi (nouvelle saisine du commissaire enquêteur qui complète ses réponses puis délibération) s’applique en l’espèce, précise le Conseil d’Etat. Selon ce dernier, en effet, le vice entachant la légalité de la délibération et tenant à ce que le commissaire enquêteur n’a pas rendu ses conclusions motivées sur l’ensemble du projet de PLU soumis à enquête publique conformément à l’article R. 123-19 du code de l’environnement peut être régularisé par une nouvelle délibération portant révision du PLU en tant seulement qu’elle concerne le secteur en cause, par laquelle le conseil municipal devra à nouveau se prononcer après avoir pris connaissance des conclusions motivées que le commissaire enquêteur désigné à cet effet aura rendu sur cet aspect du projet en tenant compte de l’ensemble des observations du public relatives au secteur en cause recueillies à l’occasion de l’enquête publique.
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