Prisons : interdire des activités pour protéger les victimes : OUI. Pour supprimer par principe des activités ludiques : NON

Par une instruction du 19 février 2025, le ministre de la justice a encadré les activités pouvant être proposées aux personnes détenues et interdit l’organisation de toute activité « ludique ou provocante ».

Cette formulation était un message politique en réponse à quelques polémiques récentes (d’ailleurs, semble-t-il, fondées sur des mensonges). Mais l’objectif premier d’une politique pénale est la réinsertion des personnes détenues et dans ce cadre le code pénitentiaire autorise  la participation de l’ensemble des détenus, sous la surveillance d’un agent pénitentiaire, à des activités collectives ou à des jeux excluant tout idée de gain.

Une instruction du Ministre ne pouvait donc aller contre les formulations mêmes du code sur ce point. D’où une censure inévitable par le Conseil d’Etat car cette circulaire ne pouvait interdire par principe ce que le code pénitentiaire autorise (sous conditions). Si le ministre de la justice peut fixer les conditions d’exercice des activités proposées par l’administration pénitentiaire, il ne peut interdire, par principe, des activités conformes au code pénitentiaire, simplement parce qu’elles auraient un caractère « ludique ».

En revanche, le Conseil d’État juge que l’interdiction des activités « provocantes » est légale, dès lors que cette interdiction vise les activités qui, en raison de leur objet, du choix des participants, ou de leurs modalités pratiques, sont de nature à porter atteinte au respect dû aux victimes.

Pour ces raisons, le Conseil d’État annule le mot « ludique » de l’instruction du ministre de la justice du 19 février 2025.

Source :

CE, 19 mai 2025, Section française de l’observatoire international des prisons et autres, n° 502367

Source : Bagne de Saint-Laurent du Maroni – coll. pers. EL 2025

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