Nouvelle évolution contentieuse relative aux REP, parfois possibles contre les rescrits fiscaux

Un recours pour excès de pouvoir est parfois possible contre un rescrit fiscal. Car un arrêt de 2016 (CE, S., 2 décembre 2016,  Ministre des finances et des comptes publics c/ Société Export Press, n° 387613) a ouvert cette voie « lorsque la prise de position de l’administration, à supposer que le contribuable s’y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu’ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt ne lui permettrait pas d’obtenir un résultat équivalent. »

Et encore n’est ce pas sans quelques subtilités de procédure.

Depuis, cette voie contentieuse a connu quelques évolutions, avec notamment son extension aux rescrits fiscaux (décision de l’administration) portant sur un impôt relevant, au fond, du juge judiciaire.

Source : Tribunal des conflits, 15 mai 2023, Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Rennes, Mme A. c/ ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, n° 4270 (ou c-4270 ou C4270 selon les éditeurs)

Or, voici qu’une nouvelle évolution sur ce point vient d’intervenir avec un arrêt du Conseil d’Etat qui :

  • inclus dans ce régime le cas des prises de position défavorables sur une demande tendant au bénéfice de certains avantages fiscaux (2° de l’art. L. 80 B du LPF) sous réserve que la notification de la demande à l’administration soit préalable à l’opération en cause.
  • applique ce régime aux recours dirigés contre une décision revenant sur une prise de position antérieure favorable

Voici le futur résumé des tables du rec. :

« Une prise de position formelle de l’administration sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal en réponse à une demande présentée par un contribuable dans les conditions prévues par l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF) a, eu égard aux effets qu’elle est susceptible d’avoir pour le contribuable et, le cas échéant, pour les tiers intéressés, le caractère d’une décision. En principe, une telle décision ne peut, compte tenu de la possibilité d’un recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt, pas être contestée par le contribuable par la voie du recours pour excès de pouvoir. Toutefois, cette voie de droit est ouverte lorsque la prise de position de l’administration, à supposer que le contribuable s’y conforme, entraînerait des effets notables autres que fiscaux et qu’ainsi, la voie du recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt ne lui permettrait pas d’obtenir un résultat équivalent. Il en va ainsi, notamment, lorsque le fait de se conformer à la prise de position de l’administration aurait pour effet, en pratique, de faire peser sur le contribuable de lourdes sujétions, de le pénaliser significativement sur le plan économique ou encore de le faire renoncer à un projet important pour lui ou de l’amener à modifier substantiellement un tel projet. 1) Les prises de position défavorables sur des demandes des contribuables relevant du 2° de l’article L. 80 B du LPF sont, eu égard aux enjeux économiques qui motivent ces demandes, d’ailleurs régies par les modalités procédurales spéciales qu’il prévoit, réputées entrainer des effets notables autres que fiscaux et, par suite, pouvoir être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir, sous réserve, ainsi que le prévoient ces dispositions, que la notification de la demande à l’administration soit préalable à l’opération en cause. 2) Les règles énoncées ci-dessus sont également applicables aux recours introduits par les contribuables à l’encontre des décisions par lesquelles l’administration revient sur une prise de position antérieure favorable.»

 

Source :

Conseil d’État, 2 juin 2025, n° 493848, aux tables du recueil Lebon


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