Le Conseil d’Etat précise le champ d’application de la loi du 5 juillet 2000 relative aux gens du voyage

Depuis la loi du 5 juillet 2000, les communes et EPCI compétents ont l’obligation d’aménager certains espaces dédiés « à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet« .

Si cette obligation est respectée et que des terrains privés ou publics sont occupés de façon irrégulière par des personnes membres de cette communauté, cette même loi permet de recourir à une procédure administrative spécifique où le Préfet peut ordonner l’expulsion des occupants en assortissant, le cas échéant,  sa mesure du concours de la force publique.

Lors du recours à cette procédure, il peut être parfois difficile de déterminer si les occupants du terrain sont membres de la communauté des gens du voyage, telle qu’elle définie par la loi du 5 juillet 2000.

Par une décision rendue au début du mois de juin 2025, le Conseil d’Etat vient de préciser les critères devant être utilisés pour pouvoir procéder à ce rattachement.

Selon cette décision :

  • l’origine des personnes en cause ne doit pas être prise en compte : notamment, des membres de la communauté rom peuvent se voir appliquer les dispositions de la loi du 5 juillet 2000 si les autres critères sont remplis,
  • l’habitat des personnes doit être constitué de résidences mobiles, soit  » des véhicules terrestres habitables qui conservent des moyens de mobilité et que le code de la route n’interdit pas de faire circuler « ,
  • les intéressés doivent avoir choisi un mode de vie itinérant, c’est-a-dire ne pas avoir exprimé leur volonté d’être sédentarisés.

S’agissant de ce dernier critère, la décision du Conseil d’Etat apporte une précision utile en ce qu’elle indique que c’est aux intéressés (et non à la personne publique) de prouver leur mode de vie sédentaire qui serait invoqué pour soutenir que la loi du 5 juillet 2000 n’est pas applicable :

« S’agissant du choix du mode de vie, il appartient aux intéressés qui, revendiquant un mode de vie sédentaire, invoquent un établissement local de nature à faire obstacle à ce que l’évacuation puisse, en dépit d’une apparente mobilité, être ordonnée sur le fondement de la loi du 5 juillet 2000, de justifier de la pérennité de leur établissement depuis une durée significative, notamment par des éléments relatifs aux activités qu’ils exercent, à la scolarisation, le cas échéant, de leurs enfants et aux liens de toute nature susceptibles de les attacher au territoire dans lequel ils déclarent être fixés de façon sédentaire ».

Espérons donc que ces précisions apportées par cette décision du Conseil d’Etat puissent aider les collectivités et l’Etat lors de la mise en oeuvre des procédures spécifiques prévues par la loi du 5 juillet 2000.

Ref. : CE, 6 juin 2025, req., n° 486577. Pour lire l’arrêt, cliquer ici

 


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