Le PLU peut encadrer les dérogations permises au nom du bonus écologique, selon un mode d’emploi précisé récemment par le Conseil d’Etat. Voyons ceci au fil d’une vidéo, d’un dessin et d’un article.
I. VIDEO (46 secondes ; par N. Polubocsko)
https://youtube.com/shorts/dYwrvGX2lZk

II. DESSIN

III. ARTICLE (par N. Polubocsko)
Afin d’encourager les constructions privilégiant l’utilisation des énergies renouvelables et/ou la protection de l’environnement, l’article L. 151-28, 3° du Code de l’urbanisme prévoit que le PLU peut autoriser des dérogations aux règles de gabarit qu’il pose dans une limite de 30 % .
Selon cette disposition, le PLU peut en effet prévoir « Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables. »
Le PLU peut-il aller encore plus loin et conditionner, comme l’a décidé la commune de Nîmes dans son PLU, l’octroi de cette dérogation par d’autres éléments, dont notamment ceux tirés de la bonne insertion de la construction dans son environnement ?
Le Conseil d’Etat vient de réponse positivement à cette interrogation :
« D’une part, les dispositions des articles L. 151-28 et R. 151-42 du code de l’urbanisme, qui confèrent au règlement du plan local d’urbanisme la faculté de prévoir, dans les conditions qu’elles fixent et notamment dans le respect des autres règles établies par ce document, un dépassement des règles relatives au gabarit pour les constructions situées dans les zones urbaines ou à urbaniser et faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive, ne s’opposent pas à ce que, faisant usage de la compétence qui lui est par ailleurs dévolue par les articles L. 151-8 et suivant du code de l’urbanisme, ce règlement subordonne le bénéfice d’un tel dépassement à d’autres exigences en rapport avec l’objet des règles auxquelles il est dérogé. Tel est notamment le cas s’agissant d’une règle comme celle en cause en l’espèce, que le règlement peut déterminer concernant l’aspect extérieur des constructions dans les conditions prévues à l’article L. 151-18 du code de l’urbanisme afin de contribuer notamment à l’insertion des constructions dans le milieu environnant, finalité qu’il lui revient également de poursuivre, en application des dispositions de l’article R. 151-42 du même code citées au point 2, lorsqu’il exerce la faculté d’autoriser ces dépassements.
5. D’autre part, la seule circonstance que de telles exigences seraient le cas échéant formulées de façon » qualitative » et non » quantitative « , notamment s’agissant des règles comme celle en cause en l’espèce concernant l’aspect extérieur des constructions, ne saurait par elle-même permettre de les regarder comme illégales ».
Le PLU peut donc autoriser la commune à déroger à ses propres dérogations, si la préservation de l’environnement du projet le justifie.
Ref. : CE, 6 juin 2025, Société Cogédim Languedoc Roussillon, req., n° 493882. Pour lire l’arrêt, cliquer ici

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