Bruits des festival : la porte du référé liberté en ce domaine n’est pas totalement fermée. Mais de tels recours, fort logiquement, ne pourront prospérer que dans des cas exceptionnels, bien au delà des simples dépassements de normes.
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Des requérants avaient eu la hardiesse de faire un référé liberté pour imposer au maire de la commune d’Annemasse (Haute-Savoie) de prendre des mesures d’interdiction des concerts du festival » Musical’été 2025 « .
Rappelons que l’article L. 521-2 du code de justice administrative restreint l’usage de l’outil rapide et puissant qu’est le référé liberté à des cas exceptionnels.
Le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.
Cela impose cumulativement :
- une atteinte grave et manifestement illégale, certes, à ladite liberté fondamentale (y compris en cas de carence de l’action de l’autorité publique oui bien sûr) ;
- qu’à très bref délai des mesures de sauvegarde nécessaire puissent être utilement prises (ce qui est conforme à l’office du juge en pareil cas).
De telles libertés fondamentales restent limitativement énumérées. Voir la liste établie par le Conseil d’Etat lui-même ici :
- Le Conseil d’Etat publie sa propre liste des « libertés fondamentales reconnues par le juge des référés-libertés depuis 2001 »
- … avec notamment une arrivée en fanfare en 2022, dans cette liste, du droit à un environnement équilibré et respectueux de la santé… Voir :
A ce sujet, voir cette vidéo de 11 mn 43 avec une éclairante interview de M. Jacques-Henri Stahl, Président adjoint de la Section du contentieux du Conseil d’Etat :

En l’espèce, il s’agissait donc de bruit. Pour tenter leur recours, les requérants faisaient reposer leur recours :
- sur une atteinte grave et manifestement illégale, selon eux, à une liberté fondamentale… qui est le « droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé »… principe posé par l’article premier de la « Charte de l’environnement » et reconnu par le Conseil d’Etat comme étant une liberté fondamentale (CE, ord., 20 septembre 2022, n° 451129).
- sur le fait qu’à très bref délai des mesures de sauvegarde nécessaire pourraient être utilement prises.

Il est intéressant de notre que le juge n’a pas estimé que le bruit ne serait jamais une telle violation du « droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ».
En effet, le juge a posé que ces atteintes :
- d’une part ne sont pas automatiquement constituées du fait du dépassement des normes en vigueur (ce qui est normal ; nous sommes en référé liberté tout de même)
- d’autre part, devaient être graves pour qu’il y ait possible intervention du juge du référé liberté.

Ce que le juge des référés du Conseil d’Etat a ainsi formulé :
« 5. D’une part, la circonstance que ces valeurs limites d’émergences ne seraient pas respectées ne saurait à elle seule et en tout état de cause caractériser une atteinte grave et manifestement illégale au droit invoqué, justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. D’autre part, s’il est constant, ainsi qu’en attestent les mesures acoustiques effectuées par la commune elle-même, que ces valeurs ne sont pas respectées à certains moments de l’après-midi et en soirée à l’extérieur de l’habitation de M. et Mme A…, il résulte de l’instruction que les nuisances dont ils se plaignent en conséquence, que la commune a au demeurant entrepris de prévenir et de réduire par rapport à l’année 2024, notamment par un déplacement de la scène, n’ont lieu que pendant quelques demies journées et soirées au cours des mois de juillet et août, et ne sont dès lors pas d’une gravité telle qu’elles justifient l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.»
Source :
Conseil d’État, 7 août 2025, M. B… A… et Mme C… A… c/ commune d’Annemasse, n° 506930


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