Infarctus du myocarde et imputabilité au service : le Conseil d’État apporte des précisions.

Quand un infarctus du myocarde sera-t-il imputable, ou au moins présumé tel, au service ? Voyons quelques éléments de réponse au fil d’une vidéo et d’un article, par G. Glénard. 


 

I. VIDEO (1 mn 24)

 

 

https://youtube.com/shorts/MRfsJzmj0IM

II. ARTICLE

Par un arrêt Mme B… c/ directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale de l’Essonne en date du 18 juillet 2025 (req. n° 476311), le Conseil d’État a considéré qu’un accident cardio-vasculaire dont est victime un fonctionnaire dans le temps et le lieu du service, est présumé imputable au service sauf si l’état de santé antérieur de l’intéressé est la cause exclusive de cet accident.

Mme A… B…, adjointe gestionnaire au lycée Alexandre-Denis à Cerny, en Essonne, a été victime le 12 mars 2018, dans son bureau, d’un infarctus du myocarde. Par une décision du 16 mai 2019, la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale de l’Essonne a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime. Par un jugement du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et a enjoint à la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de Mme B….

Cependant, par un arrêt du 31 mai 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement au motif qu’un infarctus du myocarde survenu pendant l’exercice des fonctions ne pouvait être reconnu imputable au service que s’il présentait un lien direct, certain et déterminant avec l’exécution du service. Or, en l’espèce, un tel lien n’était pas établi dès lors que l’état de santé antérieur de Mme B… présentait des facteurs de risque et qu’elle n’avait produit aucun effort physique violent et inhabituel au moment de l’évènement.

Cependant, saisi d’un pourvoi par Mme B…, le Conseil d’État a censuré ce raisonnement.

Il a tout d’abord rappelé qu’aux termes de la réglementation applicable :

–  d’une part, que « constitue un accident tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci » ;

– d’autre part,  « que lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, cet accident […] est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. Il en va en particulier ainsi pour un accident cardio-neurovasculaire, l’état de santé antérieur du fonctionnaire n’étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s’il est la cause exclusive de l’accident. »

En l’espèce, dans la mesure où « l‘accident s’est produit dans le temps et le lieu du service », il appartenait à la cour administrative d’appel « de rechercher si l’état de santé antérieur de l’intéressée était la cause exclusive de cet accident, la cour a méconnu les règles énoncées au point précédent. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-07-18/476311

 

 


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