Un magistrat peut connaître des impôts d’une société en tant que président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (CDI)… puis en tant que magistrat rapporteur connaître des impôts dus par l’associé de cette société. Ce ne sont pas les mêmes impôts. Pas le même contribuable… Donc (peut être sauf particulière transparence fiscale de la société) le juge peut connaître des deux sans entacher ses décisions d’impartialité.

S’il est une institution dont on attend une stricte impartialité, c’est bien la Justice, dont même les symboles les plus usuels (balance ; yeux bandés) représentent cette vertu.
D’où une foultitude de règles, de la déontologie des juges jusqu’aux procédures de « suspicion légitime », de « récusation » des juges, de censure à hauteur d’appel ou de cassation de décisions entachées par un risque d’impartialité du juge…
Sur un point général à ce sujet, voir :
Mais il est intéressant de voir que le Conseil d’Etat, souvent prompt à s’assurer de souplesse interne en ces domaines, vient de considérer que s’il n’y a pas transparence entre personne physique et morale, si l’on peut s’abriter derrière l’opacité (l’écran) qui existe entre une société et son associé… alors il n’y a pas d’impartialité à ce qu’un magistrat, en fiscal, ait eu à traiter, une fois de la société, en tant que contribuable personne morale, et une fois d’un associé de cette société en tant que contribuable physique.
En l’espèce, ce magistrat avait :
- d’une part présidé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (CDI – Article 1651 du CGI ), saisie d’un désaccord opposant la société à l’administration fiscale
- puis, d’autre part, participé (en tant que rapporteur — à ne pas confondre avec le rapporteur public !) au jugement d’un litige concernant l’associé de cette même société au titre d’impositions différentes.
Le Conseil d’Etat a estimé que le principe d’impartialité n’avait pas, en l’espèce, été méconnu.
Certes un magistrat ne peut-il évidemment pas présider la CDI puis siéger à la formation de jugement pour la même affaire (CE, 16 janvier 1995, n°135343).
Mais là le contribuable était juridiquement différent (même si derrière se trouve la même personne physique) pour des impôts différents (mais avec des liens pour un dirigeant de société entre impôt sur le revenu et dividendes et impôts sur les sociétés !).
En cas d’entreprise transparente, au sens fiscal de cette expression, une solution différente eût sans doute été dégagée par la Haute Assemblée ? On peut supposer que oui mais rappelons que le juge administratif est fort bon avec ses ouailles en ce domaine, et fort arrangeant pour l’organisation de ses juridictions :
- A pu régulièrement siéger, dans la formation d’une cour administrative d’appel statuant sur les conclusions en décharge dirigées par un contribuable contre l’impôt sur le revenu mis à sa charge au titre d’une année donnée, le magistrat qui avait participé au jugement, en première instance, d’un litige portant sur le supplément d’impôt sur le revenu mis à la charge du même contribuable au titre d’une autre année et relatif, par suite, à une autre affaire, alors même que la cour se serait expressément référée, dans son arrêt, à des faits constatés dans le jugement de première instance…. CE, 30 juin 2004, n° 245305, rec. T. pp. 656-836. Ce qui est tout de même très fort de café.
- dans un autres domaine, un juge peut connaître d’une affaire dont il a eu à connaître dans « l’administration active » en tant que cadre même si c’est il y a moins de trois ans (durée qui devrait être un « standard » au sens rialsien de l’expression puisque c’est tout de même le délai fixé pour d’autres risques très analogues par l‘article 432-13 du code pénal… Voir de nouveau ici).
D’où le futur résumé des tables que voici :
« Ni les dispositions du second alinéa de l’article R*200-1 du livre des procédures fiscales (LPF) ni le principe d’impartialité qu’elles mettent en oeuvre, applicable à toutes les juridictions, ne font obstacle à ce que le magistrat ayant présidé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (CDI) qui a rendu un avis sur le désaccord opposant une société à l’administration fiscale s’agissant des bénéfices à comprendre dans les bases de l’impôt sur les sociétés participe, en qualité de rapporteur, au jugement du litige portant sur la demande de l’associé de cette société tendant à la décharge d’impositions des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti, dès lors que le litige porte sur des impositions et un redevable différents de celles dont les bases ont été examinées par la commission départementale et qu’ainsi, les affaires soumises, s’agissant de la société, à l’avis de cette commission et, s’agissant de l’associé, au jugement du tribunal, ne sont pas les mêmes.»`
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