Le « retour terrain » du vendredi

Chaque vendredi, un des 4 pôles du cabinet Landot & associés diffuse un petit « retour terrain » : une expérience vécue.

Nous ne diffusons pas des informations sur les dossiers les plus connus, les plus emblématiques :

  • d’une part parce que le secret professionnel s’en trouverait violé,
  • et d’autre part parce que le but de cette chronique est justement de montrer le travail quotidien, ordinaire mais passionnant, tel que nous le vivons avec nos clients, à la manière d’un petit « retour sur expérience » (retex). 

Aujourd’hui, un « retour de terrain » du pôle « Ressources et Institutions ». 

Le Cabinet Landot & associés a été consulté par un syndical mixte gérant, dans le cadre  d’une régie à simple autonomie financière, un service public industriel et commercial. Cette régie emploie des salariés de droit privé et des fonctionnaires détachés du syndicat, sous contrat de droit privé, en carrière « longue » ou « normale ».

Dans ce contexte, le syndicat a interrogé le Cabinet Landot & associés sur la possibilité pour certains de ces agents de faire valoir leurs droits à une pension de retraite tout en continuant à exercer une activité salariée sous contrat au sein de la régie.

Le Cabinet Landot & associés a apporté les réponses suivantes.

1/ Les fonctionnaires détachés sous contrat de droit privé au sein de la régie peuvent prétendre :

=> au cumul emploi-retraite « plafonné » :

  • lorsqu’ils auront liquidé au moins une de leurs pensions de retraite ;
  • alors, le montant brut de la rémunération ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l’année considérée. Dans ce cas il conviendrait de conclure un avenant au contrat ou un nouveau contrat, prenant en compte cette modification de la rémunération ainsi que du régime de retraite ;

=> au cumul emploi-retraite « total » :

  • s’ils liquident l’ensemble des régimes de retraites légaux obligatoires, généraux et complémentaires (à l’exception de ceux dont l’âge d’ouverture du droit est supérieur à l’âge légalement prévu par le CSS), donc aussi leur contrat de travail avec l a régie du syndicat ;
  • s’ils remplissent la condition d’âge et de trimestres validés ou la condition d’âge légal augmentée de cinq années ;
  • s’ils respectent un délai de carence de six mois si le syndicat est le dernier employeur ;
  • et s’ils concluent un nouveau contrat avec le syndicat, dont le montant ne sera soumis à aucun plafond ;

=> les fonctionnaires en carrière longue sont soumis aux mêmes conditions que les fonctionnaires en carrière « normale », à cette différence qu’ils peuvent prétendre à la liquidation de leurs droits à pension à 58 ou 60 ans s’ils justifient avoir commencé à travailler à 16 ou 20 ans ;

2/ Les salariés de droit privé pourront aussi bénéficier :

=> du cumul emploi-retraite « total » à condition :

  • d’avoir liquidé l’ensemble de leurs droits à pensions (à l’exception de ceux dont l’âge d’ouverture du droit est supérieur à l’âge légalement prévu par le CSS) ;
  • d’avoir atteint l’âge légal et validé le nombre de trimestres imposé ou l’âge du taux plein ;
  • de conclure un nouveau contrat avec le syndicat ;
  • et de satisfaire à l’obligation d’information des caisses de retraites intéressées ;

=> du cumul emploi-retraite « plafonné » s’ils n’ont pas liquidé l’intégralité de leurs droits à pension de retraite. Alors il conviendrait :

  • de respecter un délai de carence de six mois (si le syndicat s’avère être leur « dernier » employeur) ;
  • de conclure un nouveau contrat de travail ;
  • que le montant cumulé de leur(s) pension(s) de retraite et de leur rémunération ne dépasse pas 160 % du Smic ou le montant du dernier salaire perçu avant la liquidation de leur retraite ;

=> les salariés en carrière longue bénéficieront d’un régime similaire et devront remplir les mêmes conditions, à cette différence près qu’ils pourront prétendre à la liquidation de leurs droits à pension à 58 ou 60 ans s’ils justifient avoir commencé à travailler à 16 ou 20 ans.


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