Ferias, corridas, combats de coqs… Qu’est-ce qu’une « tradition locale ininterrompue » ? Pour quels territoires ?
Voyons quelques éléments de réponse en droit public au fil d’une brève vidéo puis au long d’un article plus détaillé.
BREVE VIDEO (2 mn 57)

ARTICLE DETAILLE (à jour au 2 décembre 2025)
En matière de corrida, ferias et autres manifestations taurines… mais aussi en matière de combats de coqs… la règle est celle de l’interdiction, avec sanction pénale, sauf « tradition locale ininterrompue » (I). Mais tout ce régime recèle quelques divergences jurisprudentielles et nombre de subtilités.
Ainsi, par exemple, a-t-il été jugé qu’à Nîmes, Arles ou Béziers, territoires taurins aux traditions locales ininterrompues, nulle association ne pourra mettre à mort la corrida (II). A ces occasions, le juge a confirmé que cette grille de lecture s’impose aux courses taurines, même sans mise à mort de l’animal et qu’elle n’interdit pas sa pratique par des mineurs.
Le TA de Montpellier a aussi admis qu’un bail confie les arènes à une SA à un prix inférieur à sa valeur vénale, au nom d’une contrepartie d’intérêt général (III).
Aussi les galéjades de requérants marseillais tendant, sans succès, de lier Marseille à la Camargue et au pays d’Arles et de trouver que 42 ans d’interruption ce n’était pas beaucoup… n’avaient-elles aucune chance de succès(IV.).
Inversement, à Pérols, le juge a estimé que 20 ans forment une interruption de la tradition locale (ce qui se conçoit), avec une position du juge sur le bassin culturel de rattachement qui peut surprendre un peu plus (V.).
Une autre affaire, à Bouillargues, est éclairante sur le territoire à prendre en compte pour apprécier la tradition locale (VI.).

Plusieurs affaires, dont une jugée en décembre 2024 par le TA de Lille, illustrent ce même raisonnement, mais dans le cadre des combats de coqs (VII).

I. Une interdiction, avec sanction pénale, sauf « tradition locale ininterrompue ». Avec interdiction de nouveaux gallodromes pour les combats de coqs. Alors que les nouvelles arènes, pour les corridas, en cas de tradition locale ininterrompue sont, elles, possibles.
L’article 521-1 du code pénal punit le fait :
« d’exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité »…
Mais avec des dispositions propres aux courses de taureaux et aux combats de coqs :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
« Est punie des peines prévues au présent article toute création d’un nouveau gallodrome.»
Ce régime est complété par les dispositions de l’article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), ainsi que par les articles L. 214-3, R. 214-85 et R. 214-85 de ce même code, avec notamment une exception au principe d’interdiction de la participation d’animaux à des jeux et attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les foires, fêtes foraines et autres lieux ouverts au public, qui est admise en cas de tradition locale ininterrompue.
Source : pour la constitutionnalité (reconnue) de ce régime, voir Conseil constitutionnel, décision n° 2012-271 QPC du 21 septembre 2012, Association Comité radicalement anti-corrida Europe et autre [Immunité pénale en matière de courses de taureaux]. Sur la légalité du refus d’abroger la partie réglementaire correspondante, voir : CE, 3e et 8e ss-sect. réunies, 2 févr. 2015, n° 373736 .

Il en résulte par exemple une sanction pénale pour toute création de nouveau « gallodrome » en matière de combats de coqs (pour un cas réunionnais, voir Cass. crim., 11 sept. 2018, n° 17-85.817.)

Un requérant s’indignait de cette interdiction de nouveaux gallodromes alors que de nouvelles arènes, pour corridas, ne sont quant à elles pas interdites en cas de tradition locale ininterrompue. Il a tenté de soulever l’inconstitutionnalité de cette différence de traitement, mais sans émouvoir à ce sujet le Conseil constitutionnel qui a accepté cette différence de traitement :
« 4. Considérant que si le législateur a entendu, tant pour les courses de taureaux que pour les combats de coqs, fonder l’exclusion de responsabilité pénale sur l’existence d’une tradition ininterrompue, il s’agit toutefois de pratiques distinctes par leur nature ; qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 8 juillet 1964 susvisée que le législateur a entendu encadrer plus strictement l’exclusion de responsabilité pénale pour les combats de coqs afin d’accompagner et de favoriser l’extinction de ces pratiques ; qu’en interdisant la création de nouveaux gallodromes, le législateur a traité différemment des situations différentes ; que la différence de traitement qui résulte de l’incrimination de toute création d’un nouveau gallodrome est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ; que par suite, le grief tiré d’une atteinte au principe d’égalité devant la loi doit être écarté ;
« 5. Considérant que les dispositions contestées ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu’elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,»
Source : C. const., décision n° 2015-477 QPC du 31 juillet 2015, M. Jismy R.

II. Nîmes, Arles et Béziers : territoires taurins où nulle association ne pourra mettre à mort la corrida. A ces occasions, le juge confirme que cette grille de lecture s’impose aux courses taurines, même sans mise à mort de l’animal et qu’elle n’interdit pas sa pratique par des mineurs.
Naturellement, nul doute qu’à Alès, Nîmes, Arles ou Béziers, de telles traditions sont ininterrompues, légalisant la corrida avec mise à mort et interdisant que les associations requérantes dépassent le simple stade de l’inoffensive requête, façon petite banderille :
- pour une validation de cette tradition à Arles, voir TA Marseille, 20 janv. 2016, n° 1305510 avec :
- une application de cette grille de lecture juridique même aux simples courses de taureau sans mise à mort :
- « qu’une course de taureaux, qui est un spectacle au sens de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, peut être regardée, qu’elle se conclue ou pas par une mise à mort du ou des taureaux, comme constituant un mauvais traitement volontaire, voire un sévice grave ou un acte de cruauté envers des animaux, sauf lorsqu’existe une tradition locale ininterrompue de courses taurines ; qu’il appartient au maire, lorsque cette tradition n’est pas établie, de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble à l’ordre public que représente l’organisation de ce type de manifestations sur le territoire de sa commune ;»
- une tradition locale ininterrompue en l’espèce :
- « 5. Considérant qu’il est constant qu’une tradition locale ininterrompue de courses taurines existe en Arles ; »
- le rejet — dont on vous épargnera ici les détails — des moyens créatifs, mais peu sérieux, en droit, des requérants sur la dignité humaine — sur la différence entre philanthropie et protection animale voir ici — et sur la protection des mineurs…
- une application de cette grille de lecture juridique même aux simples courses de taureau sans mise à mort :
- pour une validation à Nîmes voir CAA Marseille, 5e ch., 18 mars 2019, n° 17MA00676, avec une légalité de cette pratique par les mineurs si celle-ci s’inscrit dans le cadre de la dérogation légale, mais avec quelques subtilités :
- « de par les dispositions de l’alinéa 3 précité de l’article 521-1 du code pénal, lesquelles posent une exemption pénale, les sévices graves ou actes de cruauté sur les animaux ne peuvent recevoir la qualification d’infraction dès lors qu’ils s’inscrivent dans des courses de taureaux dont l’organisation répond à une telle tradition locale ininterrompue. En l’espèce, il est constant qu’il existe à Nîmes une telle tradition. Par suite un mineur qui s’adonne à la pratique de la corrida, même en qualité d’apprenti, participe de l’activité de « courses de taureaux ». Dans ces conditions, aucune méconnaissance des dispositions du code pénal ne pouvait justifier l’intervention du préfet du Gard.»
[…]
« le centre de tauromachie de Nîmes s’est donné notamment pour objectif, dans l’article 2 de ses statuts, d’enseigner la tauromachie à des aspirants toreros et l’école taurine de Nîmes « El Toreo » d’enseigner et de pratiquer la tauromachie, autrement dit l’art général d’affronter un taureau lequel ne se réduit pas à la pratique de la corrida. Par suite, si cette école et ce centre sont accessibles à de jeunes mineurs, il n’est pas établi que ceux-ci soient confrontés directement à la violence et au danger émanant de la corrida, auxquels sont confrontés tout matador professionnel. Il s’ensuit que l’allégation selon laquelle la violence des activités qui sont enseignées dans cette école et dans ce centre porterait atteinte à l’intérêt des enfants qui y sont élèves n’est pas suffisamment étayée. Ainsi, eu égard aux conditions de fonctionnement de cette école et de ce centre, tel que cela ressort des pièces du dossier, il n’est pas établi que le préfet n’aurait pas suffisamment tenu compte de l’intérêt supérieur et de la protection de l’enfant.»
« […] 11. En l’espèce le CRAC Europe n’établit pas, en l’absence notamment de la production d’une étude scientifique détaillée et complète, que l’enseignement dispensé, tel qu’il ressort des pièces du dossier et qui vise à perpétuer non seulement une pratique traditionnelle faisant l’objet d’une dérogation légale mais également d’autres pratiques taurines dépourvues de maltraitance animale, serait contraire à l’intérêt supérieur de ces enfants, ainsi qu’il a été dit au point 6, ou de nature à exercer sur leur santé ou leur moralité une influence nocive. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les élèves seraient, à raison du poids de l’animal, mis en danger physique.»
- « de par les dispositions de l’alinéa 3 précité de l’article 521-1 du code pénal, lesquelles posent une exemption pénale, les sévices graves ou actes de cruauté sur les animaux ne peuvent recevoir la qualification d’infraction dès lors qu’ils s’inscrivent dans des courses de taureaux dont l’organisation répond à une telle tradition locale ininterrompue. En l’espèce, il est constant qu’il existe à Nîmes une telle tradition. Par suite un mineur qui s’adonne à la pratique de la corrida, même en qualité d’apprenti, participe de l’activité de « courses de taureaux ». Dans ces conditions, aucune méconnaissance des dispositions du code pénal ne pouvait justifier l’intervention du préfet du Gard.»
- Pour Béziers, voir une décision comparable du même jour : CAA Marseille, 5e ch., 18 mars 2019, n° 17MA00981.

III. Le TA de Montpellier a aussi admis qu’un bail confie les arènes à une SA à un prix inférieur à sa valeur vénale, au nom d’une contrepartie d’intérêt général :
Signalons, toujours pour Béziers, que le TA de Montpellier a aussi admis qu’un bail confie les arènes à une SA à un prix inférieur à sa valeur vénale, au nom d’une contrepartie d’intérêt général :
« 5. En second lieu, une personne publique ne peut légalement louer un bien à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé pour un loyer inférieur à la valeur locative de ce bien, sauf si cette location est justifiée par des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes.
« 6. S’il est vrai que la valeur vénale des arènes n’est pas précisée, il est constant que pour l’année 2021 les conditions de sous-location de ce bien par la SAS Betarra a induit une perte financière pour la commune.
« 7. Néanmoins, la décision en litige a été prise en vue, d’une part, de soutenir financièrement le prestataire chargé de produire les programmes annuels de corrida, qui s’inscrivent dans une tradition locale et populaire que la commune souhaite entretenir dans un but d’intérêt général, et d’autre part, d’encourager la diversification des spectacles proposés dans le cadre de cette tradition mais également en vue de développer une programmation culturelle nouvelle. Les contreparties de la délibération en litige sont précisées et consistent en l’organisation, dès l’été 2022, de spectacles de « toro-piscines » et non tauromachiques. Le caractère effectif de celles-ci ressort par ailleurs des pièces du dossier puisque les premiers spectacles ont eu lieu dès le 7 juillet 2022, de sorte que leur caractère certain était établi lorsque la délibération fut votée le 4 juillet 2022. Eu égard aux retombées économiques que sont susceptibles d’avoir ces spectacles, tant pour la commune, qui perçoit une part variable du chiffre d’affaires réalisé par la SAS Betarra à raison de l’exploitation des arènes, que pour les acteurs locaux du tourisme, le caractère suffisant des contreparties est établi. Dans ces conditions, la délibération en litige ne méconnaît pas le principe énoncé au point 5 du présent jugement et le moyen tiré de l’irrégularité d’une libéralité consentie sans motif ou contrepartie suffisants doit être écarté.»
Source : TA Montpellier, 4e ch., 14 déc. 2023, n° 2204542.
IV. Les galéjades de requérants marseillais tendant, sans succès, de lier Marseille à la Camargue et au pays d’Arles et de prétendre que 42 ans d’interruption… ce ne serait pas beaucoup. Ben voyons…
En 2013, la CAA de Marseille posait :
« que l’existence d’une tradition locale ininterrompue de courses de taureaux doit être appréciée dans le contexte d’un ensemble démographique qui, s’il ne se limite pas aux limites de la commune concernée, garde une dimension locale ; »
Ce qui conduisait à confirmer la légalité de la décision du maire de Marseille d’interdire une corrida… on rira, au passage, aux galéjades des requérants qui prétendaient qu’il y avait une tradition ininterrompue alors que la dernière manifestation de tradition taurine remontait à… 1962… et qui osaient sans sourire dire que Marseille devait être « regardée comme faisant partie de l’ensemble démographique constitué par la Camargue et le pays d’Arles, où il est constant que la tradition des courses de taureaux est restée vivante ».
Source : CAA Marseille, 5e ch. – formation à 3, 4 oct. 2013, n° 11MA04617.

V. Pérols, ou la position selon laquelle 20 ans forment une interruption de la tradition locale (ce qui se conçoit), avec une position du juge sur le bassin culturel de rattachement qui peut surprendre un peu plus
- Saisi notamment par les associations Comité radicalement anti-corrida Europe et Alliance anti-corrida, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier avait de son côté suspendu la délibération du 11 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de Pérols avait autorisé la tenue d’un spectacle taurin (novillada, qui oppose de jeunes taureaux à de jeunes toreros, avec mise à mort des taureaux) le 15 juillet 2023.
Le juge des référés de ce tribunal a :
- constaté qu’aucun spectacle taurin ne s’était tenu sur le territoire de la commune de Pérols depuis 2003,
- estimé (et l’argument peut surprendre un peu plus, car là le juge prend un autre critère qui semble être celui de la direction vers laquelle évoluent les bassins de vie et donc les traditions, et donc un critère plus prospectif que le critère rétrospectif qui s’impose en droit) que la commune de Pérols devait être regardée, compte tenu notamment de son inclusion dans la Métropole Montpellier Méditerranée, de son schéma de cohérence territoriale qui la classe dans le bassin de vie de Montpellier et de l’attractivité de l’aire montpelliéraine, comme se rattachant à l’ensemble démographique de Montpellier.
Source : TA Montpellier, ord., 16 mai 2023, n° 2302171- 2302216 (à voir ici sur le site du TA)
Dès lors, la mise à mort de la décision municipale semblait inévitable… C’est ce qui arriva avec le jugement au fond, le 4 juin 2024, dont voici un extrait qui souligne bien que les éléments de preuve de rattachement géographique semblent avoir été légers dans le dossier, en l’espèce :
« 8. L’association requérante soutient que la commune de Pérols ne pratique plus de courses de taureaux avec mise à mort depuis vingt ans. Il ressort des pièces du dossier que la ville de Pérols, qui comprend des arènes ainsi qu’un club taurin centenaire, est fortement marquée par la culture taurine. Si des manifestations taurines ont lieu pendant les festivités estivales, notamment en 2022 pour les cent ans du club taurin, elles ne présentent pas de caractère ininterrompu et, en outre, ces manifestations n’ont depuis environ vingt ans jamais concernées de courses de taureaux de type novilla ou corrida avec ou sans mise à mort. L’existence d’une tradition locale ininterrompue de courses de taureaux appréciée dans le contexte d’un ensemble démographique ne ressort pas davantage des pièces du dossier, les pièces produites concernant principalement la commune de Pérols qui se borne à alléguer qu’elle se situe aux portes de la Camargue, à produire des affiches de corridas organisées à Mauguio et à Lunel en 2023, évènements ponctuels, ou à soutenir qu’un trophée taurin est organisé par la métropole de Montpellier, depuis 2015 seulement, et dont aucun élément n’établit que les spectacles taurins organisés soient ceux mentionnés par l’article 521-1 du code pénal.»
Source : TA Montpellier, 4 juin 2024, n° 2302172
Là encore, la CAA de Toulouse est restée au diapason du juge de première instance.
La cour estime, en effet, comme le tribunal, que la commune de Pérols ne peut se prévaloir d’une telle tradition dès lors que des manifestations de type « corridas » ou « novilladas », impliquant notamment la mise à mort de l’animal, n’y ont plus été tenues depuis 2002, tandis que des communes voisines ont, il y a plusieurs années, officiellement annoncé qu’elles n’accueilleraient plus ce genre de manifestation :
» 11. Il ressort, certes, des pièces du dossier que la commune de Pérols est marquée par l’existence d’une culture taurine, illustrée notamment par la présence, sur son territoire, d’arènes et l’organisation régulière, depuis plusieurs décennies, de manifestations taurines festives. Toutefois, il ressort également des éléments versés au débat que les manifestations de type » corrida » ou » novillada « , impliquant la mise à mort de l’animal, n’y ont plus été tenues depuis 2002, soit plus de vingt ans avant l’adoption des décisions attaquées. Si la commune fait valoir que des événements taurins continuent d’être programmés, notamment à l’occasion du centenaire du club local, il est constant que ces animations, de nature culturelle et festive, n’impliquent pas la mise à mort du taureau ni même des traitements pouvant être qualifiés de sévices qu’implique l’organisation de novilladas ou de corridas. En outre, les affiches et coupures de presse relatives à des spectacles organisés dans les communes voisines, de même que l’instauration d’un trophée taurin par la métropole de Montpellier, ne suffisent pas à établir l’existence d’une tradition locale ininterrompue de spectacles entraînant la mise à mort de l’animal à l’échelle d’un ensemble démographique plus vaste incluant la commune de Pérols. A cet égard, il n’est pas contesté que les communes proches de Palavas-les-Flots et Mauguio ont officiellement cessé d’accueillir des corridas depuis, respectivement, 2017 et 2020. Enfin, la commune de Pérols n’est proche d’aucune ville connaissant une tradition taurine. Dans ces conditions, et dès lors que la persistance d’activités taurines ne permet pas, à elle-seule, d’établir l’existence d’une tradition locale ininterrompue pour le type de spectacles que la commune de Pérols entendait organiser sur son territoire, les délibérations en litige ne sauraient relever de l’exception prévue par les dispositions précitées de l’article 521-1 du code pénal. C’est donc à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a considéré que les décisions contestées étaient entachées d’une erreur de droit et les a annulées pour ce motif.»
Source : CAA de Toulouse, 2 octobre 2025, Commune de Pérols, n°24TL02100

VI. Bouillargues, ou l’obligatoire prise en compte d’un territoire qui dépasse la simple commune pour apprécier la tradition locale (avec prise en compte de corridas légales voisines, à des distances de 4, 16, 22 et 26 km de la commune, même si le rattachement culturel est sans doute pris en compte au moins autant que la simple distance géographique)
Nous avons vu ci-avant que rattacher Marseille à la Camargue et/ou à Arles pour y justifier de la corrida n’était pas défendable. Oui… mais en sens inverse, quelles sont des distances assez courtes, en kilométrage, pour permettre ce rattachement ?
Or, voici l’exemple de la commune de Bouillargues, avec la prise en compte d’un territoire qui dépasse la simple commune pour apprécier la tradition locale (avec prise en compte de corridas légales voisines, à des distances de 4, 16, 22 et 26 km de la commune, même si le rattachement culturel est sans doute pris en compte au moins autant que la simple distance géographique) :
« 9. D’autre part, et en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la commune de Bouillargues justifie de la tenue récente sur son territoire de plusieurs courses de taureaux. En outre, elle est distante de 4 km de la commune de Rodilhan, 16 km de la commune de Saint-Gilles, 22 km de la commune de Vauvert et 26 km de la commune d’Arles, dont il n’est pas contesté qu’elles entretiennent toutes une tradition de courses taurines. Il n’est pas davantage contesté que la commune de Nîmes, distante de seulement 10 km, accueille régulièrement des férias et qu’elle compte 86 associations vouées à la défense des traditions tauromachiques. Ces éléments caractérisent une tradition locale ininterrompue.
« 10. L’association les Gamelles du cœur n’est donc pas fondée à contester la légalité de la décision du maire de la commune de Bouillargues de ne pas interdire la manifestation du 7 octobre 2021.»
Source : TA Nîmes, 3e ch., 10 janv. 2024, n° 2102872.
Or, la CAA de Toulouse a en tous points confirmé ce raisonnement, tant sur le caractère ininterrompu de la tradition que sur la possibilité de se fonder sur un périmètre supra-communal.
Cette cour confirme en effet la solution du tribunal selon laquelle la commune de Bouillargues peut se prévaloir d’une tradition locale ininterrompue en raison de sa proximité géographique avec Nîmes et d’autres communes, dans lesquelles des spectacles complets de corridas et novilladas sont régulièrement organisés depuis longtemps.
Source : CAA de Toulouse, 2 octobre 2025, Association Les gamelles du Cœur, n°24TL00602

VII. Plusieurs affaires, dont une jugée en décembre 2024 par le TA de Lille, illustrent ce même raisonnement, mais dans le cadre des combats de coqs
Le même raisonnement s’applique aux combats de coqs, traditionnels notamment dans le Nord, dans le Pas-de-Calais et certains départements ultramarins.
Il arrive que le juge administratif ait à en connaître pour apprécier s’il y a urgence, ou non, à suspendre une interdiction en ce domaine (pour une évidente absence d’urgence, voir par exemple TA Lille, ord., 20 août 2013, n° 1304615, mais avec un refus préfectoral illégal en l’espèce sur le fond, pour une des étapes de cette saga voir TA Lille, 21 janv. 2016, n° 1304004).
Précisons que les pratiquants de cette activité auront maille à partir avec le droit parfois :
- au stade des élevages. Voir à titre d’illustration :
- « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’activité d’élevage de coqs de combat exercée par M. Y sur la propriété située XXX, en raison notamment du chant nocturne des gallinacés, des nuisances importantes aux riverains de la rue du Beauséjour située à l’arrière de cette propriété ; que l’objectif visé par le maire, qui était d’empêcher les bruits troublant le repos de ces riverains, n’aurait pu en l’espèce être atteint par une mesure moins contraignante que la décision contestée, qui n’interdit au demeurant l’élevage de coqs de combat que sur le seul terrain situé XXX ; que si M. Y fait en outre valoir que la pratique des combats de coqs constitue une tradition locale reconnue par la loi, il est constant que la mesure d’interdiction litigieuse est en elle-même sans incidence sur la possibilité pour l’intéressé de s’adonner à cette pratique ;»
[validation de la légalité de l’arrêté municipal interdisant de continuer cet élevage]
Source : TA Lille, 29 janv. 2009, n° 0704866.
- « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’activité d’élevage de coqs de combat exercée par M. Y sur la propriété située XXX, en raison notamment du chant nocturne des gallinacés, des nuisances importantes aux riverains de la rue du Beauséjour située à l’arrière de cette propriété ; que l’objectif visé par le maire, qui était d’empêcher les bruits troublant le repos de ces riverains, n’aurait pu en l’espèce être atteint par une mesure moins contraignante que la décision contestée, qui n’interdit au demeurant l’élevage de coqs de combat que sur le seul terrain situé XXX ; que si M. Y fait en outre valoir que la pratique des combats de coqs constitue une tradition locale reconnue par la loi, il est constant que la mesure d’interdiction litigieuse est en elle-même sans incidence sur la possibilité pour l’intéressé de s’adonner à cette pratique ;»
- au pénal (voir ci-avant à la fin du « I »)
- au civil, via des demandes de libération de terrains occupés par de tels combats (à la demande des riverains par exemple). Voir en ce sens CA Papeete, cab. d, 9 déc. 2021, n° 20/00164. Voir antérieurement CA Papeete, ch. civ., 28 mars 2019, n° 17/00261.
- au niveau des importations des animaux concernés (voir par exemple TA Polynésie française, 6 avr. 2004, n° 0300268.)

Mais parfois c’est au stade, comme pour les corridas, de la notion de « pratique locale ininterrompue » que le juge administratif aura à en connaître. Une décision récente du TA de Lille en témoigne.
A la demande de la Fédération des Coqueleurs de la région Nord de la France, le préfet du Pas-de-Calais avait autorisé un habitant de Norrent-Fontes à organiser des rassemblements de combats de coqs dans cette commune par deux arrêtés du 19 novembre 2021 et du 10 janvier 2022, cette seconde décision permettant ces rassemblements pendant toute l’année 2022.
Averti par un signalement de la Fondation Brigitte Bardot de ce que le bénéficiaire de l’autorisation avait en réalité créé un nouveau gallodrome dans cette commune, le préfet a, par un arrêté du 15 février 2022, abrogé sa décision du 10 janvier précédent et mis fin, ainsi, à la possibilité d’organiser les combats de coqs à Norrent-Fontes.
La Fédération des Coqueleurs de la région Nord de la France et l’organisateur ainsi privé de son autorisation entendaient obtenir du tribunal administratif de Lille l’annulation de cet arrêté mais par un jugement du 26 décembre 2024, le tribunal a rejeté cette demande.
Les juges ont rappelé qu’en principe, le code rural et de la pêche maritime interdit les mauvais traitements envers les animaux, en particulier lorsqu’ils participent à des jeux ou des attractions. Ces mauvais traitements sont d’ailleurs passibles de sanctions prévues par l’article L. 521-1 du code pénal. Certes, en vertu de ce dernier article, cette interdiction ne s’applique pas aux combats de coqs lorsqu’ils sont organisés dans une localité où une tradition ininterrompue de tels rassemblements est établie. En revanche, toute création de nouveaux gallodromes hors de ces communes est prohibée, la loi étant conçue pour conduire à la fin progressive des combats de coqs.
Le tribunal en a déduit que, lorsque le préfet est saisi d’une demande d’autorisation d’organisation de combats de coqs, il doit vérifier si cette manifestation entre dans le cadre de la dérogation prévue par le code pénal à la répression des mauvais traitements envers les animaux. A ce titre, il doit notamment s’assurer qu’il existe, dans la commune où doivent se dérouler ces combats, une tradition ininterrompue de tels combats et refuser l’autorisation dans le cas contraire.
La création d’un nouveau gallodrome, on l’a vu, et c’est sur ce point que le droit propre aux combats de coqs diffère de celui applicable aux manifestations taurines, suffisait en fait à clore le débat.
Mais le TA de Lille s’est placé sur la notion de pratique ininterrompue, ou non, en ce domaine.
Ce TA a également jugé que l’existence de cette tradition ne peut être appréciée que sur le territoire de la seule commune d’implantation des rassemblements, ce régime étant, au passage, plus restrictif, au demeurant, que celui qui concerne l’organisation de courses de taureaux qui bénéficient également d’un régime dérogatoire, susévoqué.
Le juge se fonde sur le fait que pour les manifestations taurines, et à l’article 521, précité, du code pénal, on parle de « tradition locale » ininterrompue… alors que pour les combats de coqs ont a pour cadre géographique celui des « localités où une tradition ininterrompue peut être établie ». A ce titre, la position du TA semble donc susceptible d’être débattue, certes, mais solide.
En l’espèce, si plusieurs communes voisines de Norrent-Fontes n’ont pas cessé d’organiser des combats de coqs, tel n’était pas le cas à Norrent-Fontes où aucun combat de coqs n’a eu lieu entre 1999 et novembre 2021. La durée de cette interruption ne permettait pas ainsi de considérer que cette commune serait encore le siège d’une tradition ininterrompue de tels combats.
Une interruption aussi courte d’environ deux ans, en pleine période où nous étions tous souvent confinés pour cause de Covid-19… peut sembler bien courte pour fonder une telle interruption.
Le TA en déduit que l’autorisation initialement donnée par le préfet avait pour effet de recréer un nouveau gallodrome à Norrent-Fontes et était, de ce fait, contraire à la législation interdisant les mauvais traitements aux animaux… ce qui semble donc solide pour le principe d’un nouveau gallodrome, mais discutable pour ce qui est de l’interruption de la pratique en ce domaine.
Mais un seul de ces éléments pouvait suffire à fonder le refus du recours contre la décision du préfet du Pas-de-Calais mettant fin à l’autorisation initiale en ce domaine.
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