Non le droit des exécutions provisoires des peines d’inéligibilité prononcées au pénal n’est vicié par aucune inconstitutionnalité.
Oui on le sait depuis assez longtemps.
Non cela ne dissuade pas de multiplier les recours… perdus d’avance. Mais perdu pour perdu, certains requérants (Marine Le Pen en l’espèce) vont au bout de la logique en déposant des recours qui cassent tous les canons de la beauté en contentieux administratif (pour valider d’ultimes hypothèses, ou susciter l’empathie… ?).
Episodes précédents :
- Démission d’office après une inéligibilité pénale : application y compris en 1e instance en cas d’exécution provisoire… y compris en Nouvelle-Calédonie (mais le recours contre la démission d’office est suspensif)
- Démission d’office après une inéligibilité pénale : un régime automatique mais avec recours souvent suspensif [VIDEO ; article ; annexe]
- Une condamnation pénale en 1e instance, avec exécution provisoire d’une peine d’inéligibilité… entraîne-t-elle la perte immédiate d’un mandat au Parlement européen ?
- Démission d’office après une inéligibilité pénale : un régime automatique mais avec recours suspensif ; confirmation dans le cas des conseillers départementaux
- Le Conseil d’état clôt ce qui restait du débat sur les liens, pour les mandats locaux, entre inéligibilités prononcées au pénal et arrêtés préfectoraux de démission d’office [mise à jour au 25/6/2025]
- etc.
Schématiquement, Mme Le Pen tentait de faire voir que nonobstant sa situation elle pourrait être éligible, ou que son inéligibilité ne serait pas applicable à la position de candidate à l’élection présidentielle… ou bien que ces règles seraient inconstitutionnelles. Ce qui ne tient pas vu les positions du Conseil constitutionnel égrénées au fil des articles précités.
Mais bon elle tente. Soit.
Plus précisément, elle demandait au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande, en tant :
- que ledit Premier Ministre « a refusé d’abroger ou de modifier les dispositions réglementaires des titres Ier (chapitres Ier à III) et II (chapitre III) du livre Ier et du titre IV (chapitre II) du livre II du code électoral ainsi
que du titre Ier du décret du 8 mars 2001 portant application de la loi du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel. - le tout dans le cadre d’un litige sur l’élection du Président de la République
Sauf que pour saisir le Conseil d’Etat :
- si on demande des abrogations d’actes… il faut que ces actes soient réglementaires et non législatifs (sinon le Conseil d’Etat n’est pas compétent). Or, en l’espèce, il y avait mauvaise pioche car pour partie il n’y avait pas de disposition réglementaire concernée :
- « les chapitres Ier et III du titre Ier du livre Ier, le chapitre III du titre II du même livre et le chapitre II du titre IV du livre II du code électoral, relatifs aux conditions requises pour être électeur ainsi qu’aux conditions d’éligibilité et aux inéligibilités, ne comportent aucune disposition réglementaire, ces conditions étant intégralement fixées par la loi et par la loi organique.»
- et que ces actes réglementaires aient un lien avec le litige. Là encore, ça ne pouvait pas « marcher » :
- « D’autre part, les dispositions réglementaires du chapitre II du titre Ier du livre Ier de ce code, relatives aux listes électorales, ainsi que du titre Ier du décret du 8 mars 2001 portant application de la loi du 6 novembre 1962, relatives aux modalités de présentation des candidats et de candidature à l’élection du Président de la République, qui n’ont pas été prises pour l’application des dispositions législatives que la requête entend contester, sont sans rapport avec le litige soulevé par la requête.»
Bref :
« 10. Il s’ensuit que la demande présentée par Mme A… au Premier ministre
tend, en réalité, non à l’abrogation ou à la modification de dispositions réglementaires mais à l’édiction de dispositions relevant du domaine de la loi ou de la loi organique. Dès lors, le Premier ministre était tenu de rejeter la demande qui lui était présentée. Par suite, les moyens soulevés à l’encontre de la décision de rejet attaquée ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.»
Le droit public c’est un métier qu’on vous dit…
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