Le rejet définitif d’une requête rend-il non avenue l’interruption de la prescription de la garantie décennale qui avait résulté de cette requête ? Réponse OUI sauf rejet pour incompétence de la juridiction saisie.
Il est donc impossible de se prévaloir de l’effet interruptif d’une demande en justice définitivement rejetée (art. 2243 du code civil)… sauf en cas de rejet pour incompétence de la juridiction saisie.
Parlons de contentieux administratif et de droit civil. Oui, de droit civil . Car les articles correspondants du code civil doivent servir à inspirer le juge administratif dès qu’il s’agit de traiter des causes d’interruption et de suspension des prescriptions ayant leur pendant en droit privé telles que la biennale ou la décennale, ou encore les prescriptions en matière d’aide juridictionnelle (CE, 4 février 2021, SMABTP, 441593, aux tables ; CE, 31 mars 2017, 405797, au rec. ; CE, 28 mai 2014, 376501, au rec. ; CE, 14 mars 2018, 415956, aux tables).
Plus précisément :
- L’article 2241 du code civil dispose qu’une « demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription », même lorsque ladite demande « est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
- et ce jusqu’à l’extinction de l’instance (article 2242 du même code)…
- mais — et c’est l’article 2243 du code civil qui nous le dit — « l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.»
Alors que se passe-t-il si la demande est définitivement rejetée… demande qui avait permis d’interrompre la prescription quadriennale ?
Réponse du Conseil d’Etat :
« Il résulte de la combinaison des articles 2241, 2242 et 2243 du code civil que devant le juge administratif, un requérant ne peut plus se prévaloir de l’effet interruptif de prescription attaché à sa demande lorsque celle-ci est définitivement rejetée, quel que soit le motif de ce rejet, sauf si celui-ci résulte de l’incompétence de la juridiction saisie.»
NB : à comparer avec Cass. com., 26 juin 2019, Mme c/ Société Crédit Foncier de France, n° 18-16.859, Bull. (acte de saisine entaché d’un vice de procédure interrompant quand même le délai de prescription).
Source :
Voir aussi les conclusions de M. Nicolas LABRUNE, Rapporteur public :


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