Action en responsabilité des constructeurs : attention à la prescription et à son point de départ [VIDEO et article]

Nouvelle diffusion 

Action en responsabilité des constructeurs : attention à la prescription et au point de départ de celle-ci ! Voyons ceci, à la faveur d’un arrêt du Conseil d’Etat,  au fil d’une vidéo et d’un article. 


 

 

I. VIDEO (2 mn 06) présentée par Me Evangelia Karamitrou et par Me Marie Gouchon

 

https://youtu.be/HhnGmZETxlw

 

II. ARTICLE (par Me Evangelia Karamitrou)

 

La chambre d’agriculture de l’Orne a conclu un marché public portant sur le remplacement de fenêtres d’un immeuble abritant ses bureaux. Les travaux n’ont jamais été réceptionnés en raison des nuisances sonores liées au vent imputées aux fenêtres nouvellement posées; dans ce cadre, une expertise a été ordonnée. Par la suite, la chambre d’agriculture a demandé au TA de Caen de condamner solidairement la société de travaux et son fabriquant, respectivement sur les fondements contractuel et quasi-délictuel, à lui verser la somme de 354 042,02 euros en réparation des préjudices qu’elle estimait avoir subis en conséquence de ces désordres. Le juge de première instance ainsi que le juge d’appel ayant rejeté les demandes de la chambre, celle-ci s’est pourvue en cassation.

La Haute Assemblée a rappelé la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil :  » Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer  » tout en précisant qu’en l’absence de réception des travaux, la prescription que ces dispositions instituent court à compter de la manifestation du dommage, c’est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage, quand bien même le responsable de celui-ci ne serait à cette date pas encore déterminé.

Le juge considère ainsi que la connaissance du dommage était acquise par la chambre d’agriculture dès la réception du PV du constat d’huissier car la chambre avait eu, à ce moment là, une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage, alors même qu’elle ne savait pas encore que les nuisances sonores relevées dépassaient l’émergence globale définie par l’article R. 1336-7 du code de la santé publique !

Ensuite, le Conseil d’Etat précise que le maître d’ouvrage peut engager :

  • la responsabilité du ou des constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d’ouvrage et
  • dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n’a pas conclu de contrat de louage d’ouvrage, mais qui sont intervenus sur le fondement d’un contrat conclu avec l’un des constructeurs.

Néanmoins, le maître d’ouvrage ne saurait cependant rechercher cette dernière responsabilité lorsqu’il a laissé prescrire l’action en responsabilité contractuelle qu’il pouvait exercer contre son ou ses cocontractants.

Ainsi, il est indispensable pour le maître d’ouvrage de mettre en oeuvre une action en responsabilité quasi-délictuelle contre les sous-traitants avant l’expiration du délai de 5 ans applicable à la responsabilité contractuelle des constructeurs.

Il faut aussi être très attentif sur le point de départ de ce délai… en l’occurence le juge a considéré que l’étendue des dommages était connue au maitre d’ouvrage dès le constat d’huissier…

En l’espèce, la chambre s’étant abstenue de rechercher la responsabilité du constructeur avant l’expiration du délai de prescription de cinq ans, celle-ci ne pouvait plus, pour les mêmes désordres, mettre en cause sur le terrain quasi-délictuel la responsabilité de son sous-traitant…

Source :

CE, 30 décembre 2024, CCI de l’Orne, Requin. n° 491818, mentionné aux T. du Rec.

 


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