Hébergement d’urgence : départements, métropoles et CCAS peuvent-ils se retourner contre l’Etat ?

Crédits photographiques : sinzicraciun0 (Pixabay)

L’hébergement d’urgence relève de la responsabilité de l’État. Mais les départements, voire les métropoles, voire les CCAS ou CIAS, se retrouvent de plus en plus à gérer les hébergements d’urgences pour des personnes en forte précarité sociale. Mais n’est-ce pas alors à l’Etat de les rembourser ? Des décisions récentes le permettent, au moins un peu… non sans que cette voie ne s’avère, pour l’instant, complexe pour des résultats modestes.

  • I. A chacun sa compétence… en droit. Pas en pratique
  • II. Des possibilités de se retourner, par la voie indemnitaire, contre l’Etat, reconnue pour des départements, quand ceux-ci assument des dépenses relevant en réalité de l’Etat
  • III. Des possibilités de se retourner, par la voie indemnitaire, contre les départements qui, eux, négligeraient leurs fonctions 
  • IV. Schéma et vidéo sur ces relations entre Etat et départements en ce domaine  
  • V. Le même raisonnement s’applique aussi quand les CCAS ou CIAS pallient les carences de l’Etat en ce domaine… Non sans limites. 

 


Source : Vinson Tan sur Pixabay

 

I. A chacun sa compétence… en droit. Pas en pratique

 

L’hébergement d’urgence relève de la responsabilité de l’État.

Mais le Département doit assumer celles de ses compétences en ces domaines (articles L. 121-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles) en matière de femmes enceintes, de mères isolées avec de jeunes enfants, ainsi que de mineurs (ASE pour schématiser) et jeunes majeurs isolés :

S’y ajoutent les domaines définis par le département lui-même dans son règlement départemental d’aide sociale.

Les métropoles peuvent se retrouver concernées en exerçant des compétences départementales (article L. 5217-2 du CGCT) voire tout simplement, les CCAS et CIAS.

En théorie, chacun devrait exercer sa compétence. En pratique, souvent, l’hébergement d’urgence est en partie assuré par les départements, les métropoles, les CCAS et CIAS…

Mais ce n’est pas toujours illégal car le département a donc ses propres compétences sociales. Et les CCAS et CIAS aussi.

 

II. Des possibilités de se retourner, par la voie indemnitaire, contre l’Etat, reconnue pour des départements, quand ceux-ci assument des dépenses relevant en réalité de l’Etat

 

Quand un département prend en charge l’hébergement de familles en grande précarité, puis qu’il tente d’en demander indemnisation à l’État, estimant que cet hébergement résultait de la carence de celui-ci, le juge entre dans des distinctions logiques, mais subtiles voire malaisées à manier.

Source principale : CE, 30 mars 2016, Département de Seine-St-Denis, n° 382437

Donc le département ne pourra se retourner contre l’Etat que pour les autres publics et à la condition de prouver une carence de l’Etat (en termes d’obligations de moyens : CE, 12 mars 2019, 428031 et 428294).

Une CAA a estimé que le département pouvait se retourner, en action récursoire, contre l’Etat en cas de « carence […] avérée et prolongée, c’est-à-dire lorsqu’elle dépasse un mois à compter de la demande de la famille ou de son éviction d’un dispositif d’hébergement social de l’Etat. »
Source : CAA Lyon, 6e ch., 30 sept. 2021, n° 19LY02979 (invalidant TA Clermont-Ferrand, 13 juin 2019, Département du Puy-de-Dôme, n° 1700790, je recommande la lecture sur le site de ce TA des conclusions de M. Ph. Chacot).

Et cet arrêt a été confirmé par le Conseil d’Etat, au terme d’un arrêt dont voici le résumé aux tables du rec. dans un cas qui est confirmatif dans les relations entre départements et Etat, et qui est un peu plus novateur sur les situations à prendre en compte dans ce cadre s’agissant d’étrangers en situation irrégulière :

04-01 1) Si les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire n’ont, en principe, pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, ils relèvent néanmoins du champ d’application de l’article L. 345-2-2 du CASF. …2) Par suite, la situation de ces ressortissants ne fait pas obstacle à ce qu’une carence avérée et prolongée de l’Etat dans la mise en œuvre de sa compétence en matière d’hébergement d’urgence soit caractérisée en l’absence même de circonstances exceptionnelles, qu’il revient seulement au juge des référés de prendre en considération, lorsqu’il est saisi, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), pour déterminer si cette carence caractérise en outre une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de cet article.
60-02-012 1) Si les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire n’ont, en principe, pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, ils relèvent néanmoins du champ d’application de l’article L. 345-2-2 du CASF. …2) Par suite, la situation de ces ressortissants ne fait pas obstacle à ce qu’une carence avérée et prolongée de l’Etat dans la mise en œuvre de sa compétence en matière d’hébergement d’urgence soit caractérisée en l’absence même de circonstances exceptionnelles, qu’il revient seulement au juge des référés de prendre en considération, lorsqu’il est saisi, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA), pour déterminer si cette carence caractérise en outre une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de cet article.
 Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 22/12/2022, 458724

 

Voir pour une autre application plus récente :

« 7. Il résulte de l’instruction qu’en vue d’assurer l’hébergement d’urgence des migrants sans abri transitant sur son territoire, la communauté d’agglomération Pays Basque a tout d’abord, de novembre 2018 à novembre 2019, confié la prise en charge de l’accueil de ces migrants à une association Atherbea qui lui a facturé ses prestations, puis, a assuré seule la gestion du point d’accueil Pausa. La communauté d’agglomération justifie suffisamment et précisément la réalité de son préjudice et son quantum par la production de diverses factures correspondant aux frais d’hébergement et d’entretien de ce centre d’hébergement d’urgence, de tableaux récapitulatifs de dépenses et par la production de l’extrait du grand livre des comptes des dépenses exposées à ce titre durant la période en litige, qui ne sont d’ailleurs pas contestées en défense, pour un montant total de 836 740, 58 euros correspondant à hauteur de 787 660, 58 euros aux dépenses de sécurité, de repas et de nettoyage exposées par l’association Atherbea entre novembre 2018 et septembre 2019, et pour un montant de 49 079 euros, au recrutement en février 2019 d’une personne pour superviser l’organisation du site. Eu égard à l’ensemble des éléments produits, en se bornant à soutenir que la communauté d’agglomération n’établit pas que chaque personne accueillie relevait bien de l’hébergement d’urgence, le ministre ne conteste pas sérieusement la réalité et le montant du préjudice que la communauté d’agglomération invoque. Il y a lieu, par suite, de condamner l’Etat à verser à la communauté d’agglomération Pays Basque cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019.»
Source : CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 13/02/2025, 22BX03111

 

III. Des possibilités de se retourner, par la voie indemnitaire, contre les départements qui, eux, négligeraient leurs fonctions

 

Inversement, si le département néglige d’assurer son service d’hébergement des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans, il sera responsable vis-à-vis des associations voire de l’Etat qui auraient pallié ses négligences sans pouvoir aisément s’abriter derrière d’éventuelles déficiences de l’Etat (pour un cas patent, voir CE, 1er juillet 2020, n° 425528).

 

habitat logement RHI

 

IV. Schéma et vidéo sur ces relations entre Etat et départements en ce domaine

Soit au total :

 

Voici une courte vidéo de 2022 (3 mn 33) sur les responsabilités réciproques et les litiges financiers entre Etat et départements qui peuvent en résulter. Le droit n’a pas, dans son essence, changé depuis :

https://youtu.be/6NuOoWiePJo

 

 

V. Le même raisonnement s’applique aussi quand les CCAS ou CIAS pallient les carences de l’Etat en ce domaine… Non sans limites.

 

Mais les départements commencent à ne plus être les seuls à demander indemnisation à l’Etat pour avoir pallié les carences de celui-ci en matière d’hébergement d’urgence (hors les cas, donc, de compétences départementales).

Ainsi le centre communal d’action sociale de la ville de Bordeaux (CCAS) a-t-il décidé de :

  • mettre en place de décembre 2020 à juin 2021, une salle destinée à accueillir la nuit des personnes sans abri
  • prévoir en 2022 et 2023 l’hébergement en hôtel de personnes et familles relevant selon lui des critères définis à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles nécessitant un hébergement d’urgence.

 

Le CCAS a ensuite sollicité le remboursement auprès de l’Etat des frais (125 457,74 euros) par lui engagés, sur le fondement de la carence fautive de ce dernier à assurer sa compétence en matière d’hébergement d’urgence.

Le TA de Bordeaux a accepté le principe de cette indemnisation, mais :

  • de manière limitée dans les cas à prendre en compte
    Seules des nuits d’hôtel payées en 2022 et 2023, pour une carence de l’Etat estimée limitée à à ce qui dépassait une première période d’un mois, ont donné lieu à indemnisation. Les dépenses assurées en régie (accueil dans un stade) n’étaient pas assez démontrées. Sur ce point on retrouve un conseil que nous rabâchons à nos clients : il faut bien démontrer les dépenses faites en régie, avec solidité et minutie, en termes non de coûts, mais de surcoûts quand on a déjà des dépenses régulières ainsi affectées. 
  • et avec in fine un quantum fort modeste. 8 537,82 €

 

 

TA Bordeaux, 4 novembre 2025, CCAS de Bordeaux, n°2401226

 


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