Lorsqu’un projet de construction implique l’adaptation des réseaux publics, il peut être autorisé… mais pas n’importe comment. Voyons cela avec Nicolas Polubocsko au fil de cette courte vidéo (2 mn 32) et de cet article.
I. VIDEO (2 mn 32)
https://youtube.com/shorts/U4NrJUps-2I

II. ARTICLE
Lorsqu’un projet de construction n’est pas en adéquation avec les infrastructures publiques qui l’entourent, qui doit s’adapter à l’autre ?
Est-ce le porteur du projet qui doit concevoir celui-ci en fonction des réseaux publics existants ou, à l’inverse, la collectivité doit-elle dimensionner ceux-ci pour permettre l’accueil d’une nouvelle construction ?
A cette question, l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme donne une réponse qui privilégie la première hypothèse en précisant que l’autorisation d’urbanisme doit être refusée si le projet rend nécessaire l’exécution de travaux sur les réseaux publics de distribution d’eau potable, d’assainissement ou d’électricité et que de tels travaux ne sont pas prévus par l’autorité compétente :
« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ».
Dans un tel cas de figure, si la commune délivre le permis de construire, cela signifie-t-il qu’elle a bien l’intention de réaliser (et de payer) les travaux sur les réseaux publics rendus nécessaires par le projet du pétitionnaire ?
Le Conseil d’Etat vient de refuser de suivre un tel raisonnement en considérant que la délivrance du permis ne saurait suffire pour pouvoir considérer que la condition posée par l’article L. 111-11 du Code de l’urbanisme est remplie ; par conséquent, le permis délivré est illégal :
« Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : » Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire (…) ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (…) « . Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité.Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en particulier de l’avis émis le 28 septembre 2022 par la société Enedis, que le projet litigieux rend nécessaire une extension du réseau public de distribution d’électricité, la contribution financière à la charge de la collectivité étant évaluée dans cet avis à la somme de 48 126,41 euros hors taxes. Eu égard aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme qui exige que l’autorité compétente indique dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux seront exécutés, il ne saurait être déduit de la seule délivrance par le maire du permis de construire visant cet avis qu’elle révèlerait l’intention de la collectivité de réaliser les travaux d’extension en cause. Par suite, le tribunal administratif, qui n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, n’a pas commis d’erreur de droit en en jugeant ainsi pour accueillir le moyen tiré de la méconnaissance par le permis de construire en litige des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ».
Et le Conseil d’Etat enfonce le clou en considérant que l’acceptation par le service voirie de la commune du devis portant sur les travaux d’extension du réseau d’électricité ne régularise en rien la situation, ledit service n’étant pas l’autorité compétente en matière d’urbanisme.
Conclusion : si le projet faisant l’objet d’une demande de permis requiert l’extension ou le renforcement de réseaux publics et que la commune souhaite délivrer une telle autorisation, elle doit indiquer quand et par qui ces travaux publics seront réalisés, justificatifs à l’appui bien sur.
III. ARRET
Ref. : CE, 4 novembre 2025, Société Nîmes Télégraphe, req., n° 499340. Pour lire l’arrêt, cliquer ici

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