L’employeur public doit informer l’agent concerné de son droit au report des congés annuels non pris.

Par un arrêt Union fédérale des syndicats de l’État CGT en date du 17 octobre 2025 (req. n° 495899), le Conseil d’État a jugé qu’un employeur public doit suffisamment informer l’agent concerné de ses droits à report de congés annuels. L’information doit porter d’une part, sur le nombre de jours de congé dont il dispose au titre des années de service antérieures à la suite de leur report en raison d’un congé de maladie, de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption, d’autre part, sur la date jusqu’à laquelle ces jours de congés peuvent être pris.

L’Union fédérale des syndicats de l’État CGT a demandé au Premier ministre l’abrogation des articles 1er et 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État, aux motifs que notamment que ces dispositions ne subordonnent pas l’extinction des droits aux congés annuels ou leur indemnisation en fin de relation de travail à l’information de l’agent par l’employeur de la possibilité de bénéficier d’un tel report.

Le Premier ministre ayant opposé à cette demande une décision implicite de rejet, le syndicat a attaqué celle-ci devant le Conseil d’État.

Ce dernier avait droit à la requête en considérant que « les dispositions des articles 1er et 5 du décret du 26 octobre 1984 sont incompatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 en tant qu’elles ne subordonnent pas l’extinction des droits aux congés annuels non pris, ou du droit à leur indemnisation en fin de relation de travail, dans la limite de la période minimale de quatre semaines prévue par cette directive, à l’information de l’agent par son employeur portant, d’une part, sur le nombre de jours de congé dont il dispose au titre des années de service antérieures à la suite de leur report en raison d’un congé de maladie, de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption, prévus respectivement par les articles L. 631-3, L. 631-9 et L. 631-8 du code général de la fonction publique et, d’autre part, sur la date jusqu’à laquelle ces jours de congés peuvent être pris. Elles sont, par suite, illégales dans cette mesure. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-10-17/495899

Sur le même thème voir aussi :

https://blog.landot-avocats.net/2025/08/21/droit-au-report-ou-a-lindemnisation-des-conges-annuels-non-pris-survol-du-decret-et-de-larrete-video-et-article/

 


En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.