La loi de simplification du droit de l’urbanisme est (enfin) promulguée !

Annoncée depuis plusieurs mois et après avoir fait l’objet d’une notable cure d’amaigrissement de la part du Conseil Constitutionnel (v. https://blog.landot-avocats.net/2025/11/20/urbanisme-lessentiel-de-la-loi-huwart-passe-le-cap-du-conseil-constitutionnel/), la loi dite de simplification du droit de l’urbanisme et du logement vient d’être publiée au Journal Officiel de ce matin.

Parmi les nombreuses dispositions promulguées, méritent d’être soulignés d’importants changements tels que :

  • la généralisation de la procédure de modification pour faire évoluer les documents d’urbanisme, le recours à la procédure de révision devenant encore plus rare qu’auparavant,
  • l’augmentation des hypothèses où la collectivité peut mettre en place une participation du public par voie électronique (PPVE) en lieu et place de la traditionnelle enquête publique,
  • des dispositions favorisant la surélévation et la transformation des bâtiments existants, notamment afin de construire des nouveaux logements,
  • La création d’une nouvelle catégorie de construction : la résidence à vocation d’emploi, laquelle est louée pour une courte période (d’une semaine à 18 mois) à des personnes suivant des études ou en cours de formation professionnelle,
  • la création d’un nouvel outil d’aménagement : l’opération de transformation urbaine dont l’objet est de « de favoriser l’évolution ou la requalification du bâti existant et l’optimisation de l’utilisation de l’espace« ,
  • L’assouplissement des procédure de modification des documents d’un lotissement, notamment afin de faciliter la réalisation d’une OAP ou d’une opération de transformation urbaine,
  • L’assouplissement des règles d’urbanisme imposant aux constructeurs la réalisation de places de stationnement,
  • La possibilité de délivrer un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement sur des unités foncières qui ne sont pas contiguës,
  • L’impossibilité de refuser un permis modificatif ou de l’assortir de prescription spéciales en se fondant sur des règles d’urbanisme postérieures à celles qui étaient applicables à la date où le permis initial a été délivré et ce, pendant une période de trois ans,
  • La possibilité pour le maire d’infliger à l’auteur de travaux irréguliers une amende pouvant aller jusqu’à 30 000 €,
  • L’augmentation du montant maximal des astreintes pouvant assortir la mise en demeure du maire de régulariser des travaux irrégulièrement entrepris,
  • L’absence d’effet suspensif d’un recours dirigé contre le titre exécutoire recouvrant le montant de l’astreinte ou de l’amende prononcée par la personne publique à l’égard de l’auteur de travaux irréguliers,
  • En cas de recours contentieux dirigé contre un refus d’autorisation, l’auteur de cette décision ne pourra plus invoquer de nouveaux motifs passé un délai de deux mois à compter de la date du recours,
  • En cas de recours en référé suspension introduit contre un refus de délivrer une autorisation d’urbanisme, la condition tirée de l’urgence sera présumée être remplie,
  • Last but not least, le délai pour introduire un recours gracieux ou hiérarchique à l’encontre d’une « décision relative à une autorisation d’urbanisme » -ce qui semble englober les décisions de refus donc – est ramené à un mois. Surtout, ce recours n’aura pas pour effet de proroger le délai de recours contentieux contre la décision.

Ref. : LOI n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement. Pour lire la loi, cliquer ici


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