FPE : l’administration doit, avant de radier des cadres un agent en CDI apte à reprendre ses fonctions à l’issue d’un congé de maladie sans traitement, l’informer des conséquences de l’absence de demande de sa part de réemploi.
Voyons cela au fil d’une vidéo et d’un bref article avec G. Glénard.

VIDEO (49 secondes)
https://youtube.com/shorts/-euqoFAkqIE

ARTICLE
Par un arrêt Mme B… c/ ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 juillet 2025 (req. n° 494749), le Conseil d’État a précisé les conditions de procédure pour que puisse être radié des cadres un agent contractuel de l’État bénéficiant d’un CDI ayant été, après épuisement de ses droits à congé de maladie, placé en congé sans traitement pour une durée supérieure ou égale à un an, mais qui n’a pas formulé une demande de réemploi alors qu’il était physiquement apte à reprendre son service. Dans cette hypothèse, l’administration a l’obligation d’informer préalablement l’agent des obligations que lui imposent les dispositions réglementaires en vigueur (art. 17 du décret du 17 janvier 1986) et des conséquences de son éventuelle abstention à demander en temps utile à être réemployé. Ce n’est que si cette formalité est accomplie que l’administration peut radier l’agent des cadres.
Mme B… a été recrutée par des contrats à durée déterminée successifs pour occuper pendant six ans, du 1er septembre 2009 au 31 août 2015, des fonctions de secrétaire administrative puis de professeure non titulaire à temps complet au sein du rectorat de l’académie de Créteil. A compter du 1er septembre 2015, elle a été engagée par contrat à durée indéterminée sur un emploi de catégorie A pour exercer les fonctions de conseillère mobilité carrière au sein des services de la division de l’accompagnement médical, social et professionnel.
Après avoir épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, Mme B…, qui était temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service, a été placée en congé sans traitement à compter du 18 juillet 2016, puis reconduite dans cette position jusqu’au 17 juillet 2017. Par un courrier du 13 novembre 2017, la rectrice de l’académie de Créteil l’a considérée comme démissionnaire, faute pour l’agente d’avoir sollicité son réemploi à l’issue de ses droits à congé sans traitement et l’a informée de ce qu’elle était radiée des effectifs. Le 12 juillet 2018, Mme B… a demandé à la rectrice de l’académie de Créteil l’indemnisation des préjudices, chiffrés à la somme globale de 162 301,03 euros, qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises par l’administration dans la gestion de la fin de son contrat.
Saisi en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris, le Conseil d’État a considéré que l’administration avait commis une erreur de droit.
Il a en effet considéré qu’il résulte des dispositions de l’article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 « qu’un agent contractuel qui, ayant été placé, à la suite de l’épuisement de ses droits à congé de maladie, en congé sans traitement pour une durée égale ou supérieure à un an, est physiquement apte à reprendre son service à l’issue de ce congé sans traitement, ne peut être réemployé que s’il en formule la demande au plus tard un mois avant l’expiration du congé, l’agent étant considéré comme démissionnaire à défaut d’avoir formulé une telle demande en temps utile. »
Toutefois, a précisé le Conseil d’État, « l’agent placé dans une telle situation ne peut être regardé comme démissionnaire et ne peut être légalement radié des cadres que si l’administration l’a préalablement informé des obligations que lui imposent les dispositions réglementaires en vigueur et des conséquences de son éventuelle abstention à demander en temps utile à être réemployé. A défaut d’une telle information préalable, la reprise de son activité reste subordonnée à une demande de sa part dans le délai fixé par l’administration. »
Par conséquent, conclut le Conseil d’État, « en jugeant qu’il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que Mme B… aurait dû être mise en demeure de faire connaître son intention d’être réemployée à l’issue de son congé sans traitement pour inaptitude physique temporaire à défaut de quoi elle pourrait être considérée comme démissionnaire, sans rechercher si la rectrice de l’académie de Créteil l’avait préalablement informée des conséquences pouvant résulter de l’absence de demande de sa part de reprendre ses fonctions », la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-07-16/494749

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