En zone littorale, une parcelle entourée de terrains non bâtis n’est pas forcément inconstructible

Lorsque le territoire d’une commune est soumis aux dispositions de la loi « Littoral », son urbanisation doit respecter les règles spécifiques posées aux articles L. 121-1 et s. du Code de l’urbanisme.

Parmi ces règles, figure celle posée par l’article L 121-8 au terme de laquelle l’extension d’une zone urbanisée ne peut être effectuée que dans le prolongement d’espaces déjà construits :

« L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants« .

Cette règle interdit-elle de délivrer un permis de construire sur un terrain dès lors que les parcelles limitrophes n’abritent aucune construction ?

Selon le Conseil d’Etat, non, l’application de la règle posée par l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme devant être effectuée en fonction de l’environnement global de la parcelle et non en tenant compte uniquement de la situation des terrains qui jouxtent celle-ci :

« Le respect du principe de continuité posé par ces dispositions doit être apprécié en resituant le terrain d’assiette du projet, pris dans sa globalité, dans l’ensemble de son environnement, sans s’en tenir aux constructions situées sur les seules parcelles limitrophes de ce terrain.

Pour annuler partiellement le permis de construire litigieux au motif qu’un des deux pavillons dont il autorisait la construction méconnaissait le principe de continuité posé par l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif de Marseille s’est fondé sur la circonstance que ce pavillon devait être implanté sur des parcelles dont il a considéré que, contrairement à la parcelle destinée à accueillir l’autre pavillon autorisé par le permis, elles ne jouxtaient aucun terrain bâti. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’en appréciant le respect du principe de continuité au regard non du terrain d’assiette du projet pris dans son ensemble, mais de chaque parcelle cadastrale le composant, le tribunal a commis une erreur de droit ».

En zone littorale, même si elle entourée de terrains vierges de toute construction, une parcelle peut donc être construite si son environnement est déjà urbanisé.

Ref. : CE, 3 octobre 2025, req., n° 491613. Pour lire l’arrêt, cliquer ici

 


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