Par une décision n° 2025-1176 QPC du 5 décembre 2025, Mme Florence B. [Représentation du magistrat du siège poursuivi à l’audience disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature], le Conseil constitutionnel a considéré que l’obligation faite au magistrat de comparaître en personne à l’audience disciplinaire et de ne pouvoir se faire représenter qu’en cas de maladie ou d’empêchement reconnus justifiés, n’est pas contraire à la Constitution.
Était en cause l’article 54 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature qui prévoit : « Le magistrat cité est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister et, en cas de maladie ou d’empêchement reconnus justifiés, se faire représenter par l’un de ses pairs, par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau ».
La requérante reprochait à ces dispositions de permettre au magistrat cité à comparaître à l’audience disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature d’être représenté par un avocat dans les seuls cas de maladie ou d’empêchement reconnus justifiés. Selon elle, en limitant le droit à la représentation par un avocat, elles priveraient le magistrat poursuivi disciplinairement de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense dans le cas où son motif d’absence n’est pas reconnu comme valable. Il en résulterait une méconnaissance des droits de la défense et, pour les mêmes motifs, du droit à un recours juridictionnel effectif et du droit à un procès équitable. Ces dispositions méconnaîtraient en outre un « droit à la représentation par un avocat » devant les juridictions répressives, qu’elle demande au Conseil constitutionnel de reconnaître sur le fondement de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Le Conseil constitution a rejeté cette argumentation pour les motifs qui suivent.
« En premier lieu, en exigeant en principe la comparution personnelle du magistrat poursuivi, le législateur organique a entendu permettre au conseil de discipline de disposer de l’ensemble des éléments utiles pour statuer au regard tant des circonstances des faits que de la personnalité du magistrat et de sa situation. En restreignant la faculté de se faire représenter aux seuls cas de maladie ou d’empêchement reconnus justifiés, les dispositions contestées mettent en œuvre cet objectif d’intérêt général, eu égard à l’importance de la garantie qui s’attache à la présentation physique du magistrat poursuivi devant le conseil de discipline.
« En deuxième lieu, d’une part, le magistrat poursuivi bénéficie du droit d’être assisté par un avocat de son choix ou par l’un de ses pairs notamment, en application de l’article 52, lors de son audition par le rapporteur et, selon l’article 54, lorsqu’il est cité à comparaître devant le conseil de discipline. D’autre part, pour préparer sa défense, le magistrat et son conseil ont droit à la communication du dossier, de toutes les pièces de l’enquête et du rapport établi par le rapporteur. Le magistrat est ainsi mis à même, tout au long de la procédure, de présenter ses observations et faire valoir ses moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
« En dernier lieu, ces dispositions ne revêtent pas un caractère équivoque et sont suffisamment précises pour permettre au Conseil supérieur de la magistrature de tenir compte, sous le contrôle du Conseil d’État, de l’état de santé du magistrat cité à comparaître ou de tout autre motif d’absence invoqué par ce dernier. »
Cette décision peut être consultée à partir du lien suivant :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2025/20251176QPC.htm
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