Un atelier-relais relève-t-il du domaine public ? Et une pépinière d’entreprises ? [VIDEO et article]

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Un atelier-relais relève-t-il du domaine public ? Et en va-t-il de même s’agissant d’une pépinière d’entreprises ?

Réponse NON pour les ateliers relais, sauf cas particulier. Pour les pépinières d’entreprises, la même réponse s’impose, mais avec quelques nuances en sus… 

Mais cela veut-il dire que tous les locaux affectés au développement économique et mis à la disposition d’entreprises relèveront du droit privé ? NON… et loin s’en faut à en croire une décision récente et importante du Conseil d’Etat.

Ces biens (dans le cas notamment des techopoles et agropoles) pourront souvent glisser  vers la domanialité publique, ce qui peut être plus sécurisant pour les collectivités. 

 

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I. Rappel de l’état du droit s’agissant des ateliers relais et des pépinières d’entreprises et qui conduira le plus souvent (mais pas tout le temps) à une domanialité privée

 

Un atelier-relais n’est pas censé avoir des activités complémentaires de l’hébergement d’entreprises pour quelques temps (un temps inférieur à celui requis pour glisser vers un bail commercial, en général, à quelques subtilités près). C’est donc avec constance qu’un atelier-relais classique sera en général qualifié comme ne s’inscrivant pas dans le cadre d’une mission de service public et, sauf exception, ce bien ne relèvera pas du domaine public :

« 3. Si la construction d’ateliers-relais par une commune a pour objet de favoriser son développement économique en complétant ses facultés d’accueil des entreprises et relève donc d’une mission de service public, cette circonstance ne suffit en revanche pas à faire regarder ces ateliers, qui ont vocation à être loués ou cédés à leurs occupants, comme étant affectés, une fois construits, à un service public et, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’un aménagement spécial ou indispensable, à les incorporer de ce seul fait dans le domaine public de la commune.»
Source : CE, 13 octobre 2023, commune de Rives-de-l’Yon, 466114

Autre source dans le même sens : CE, 11 juin 2004, Commune de Mantes-la-Jolie, 261260, au rec. ; le contrat de construction pourra lui, en revanche, être administratif (ce qui est logique) : CE, 30 décembre 1998, Société laitière de Bellevue, rec. T. p. 777.

Mais bien sûr ce bien pourra parfois relever du domaine public à d’autres titres, en vertu d’autres critères (Atelier relai au milieu d’un grand espace muséal, en raison du lien entre les métiers d’art hébergés et le thème du musée, par exemple).

Toute autre est la situation des pépinières d’entreprises avec des services communs, des activités annexes d’accueil, souvent de conseil, parfois d’aide à la comptabilité ou l’export, des salles à usage commun… Il y a même une norme AFNOR à ce sujet (à la création de laquelle, à un rang modeste, votre serviteur a oeuvré au mitan des années 90).

Dès lors, une pépinière d’entreprise méritant réellement cette appellation devrait, en revanche, pouvoir être qualifiée de domaine public (pour peu qu’une personne publique en soit propriétaire) puisque l’activité peut glisser vers un service public.

Ceci dit, rien n’est en ce domaine facile, puisqu’il s’agira d’une exploitation au cas par cas.

Parfois, le fait que l’activité soit créée par une personne privée (une SEML) par exemple et non la personne publique (même si celle-ci est propriétaire) pourra suffire pour que la pépinière sorte de l’orbite de la domanialité publique.

Source : CAA Nantes, 20 juin 2019, 18NT01536. 

Parfois, le juge évoque l’hypothèse de la domanialité publique d’une telle pépinière d’entreprises, mais en la rejetant.

Source : CAA Bordeaux, 26 janv. 2021, n° 20BX00503 : s’il y a un service public — ce que dans cette affaire le juge n’admet pas explicitement —, alors à tout le moins n’y-a-t-il pas d’aménagement indispensable à cet effet, selon cette CAA.

Donc sauf cas particulier, les ateliers relais et, même les pépinières d’entreprises, peineront à être des occupantes du domaine public de ce seul fait, sauf à ce que ladite domanialité publique provienne d’autres paramètres.

Mais dans le cas des pépinières d’entreprises dotées de nombreux services et d’aménagements spécifiques, au moins une position alternative pourra-t-elle être tentée, mais avec une grande prudence.

 


 

Voir aussi cette vidéo (3 mn 47) de 2024 :

 

https://youtu.be/6qMkHC59ql8

 

II. Mais cela veut-il dire que tous les locaux affectés au développement économique et mis à la disposition d’entreprises relèveront du droit privé ? NON… et loin s’en faut à en croire une décision récente et importante du Conseil d’Etat.

 

Cependant le même argument peut se retourner dans l’autre sens. S’il y a vrai service public et aménagement spécial (ou indispensable selon les périodes)… on peut glisser vers du domaine public écrivions nous dans nos articles antérieurs repris ci-avant en « I ».

A l’époque nous pensions notamment à des technopôles alliant public et privé, recherche et économie, avec des aménagements spéciaux. Mais d’autres exemples étaient aussi possibles…

Le Conseil d’Etat vient de le confirmer. S’agissant justement d’un « agropole ».

Il a jugé en effet que des locaux appartenant à un département qui ont vocation non seulement à accueillir temporairement des entreprises et à être régulièrement remis par le délégataire à la disposition de nouveaux porteurs de projets et créateurs d’entreprises dans un secteur d’activité particulier, mais aussi à permettre, par le biais de prestations matérielles et immatérielles, l’accompagnement de ces entreprises nouvelles de façon à favoriser leur création et leur essor, et qui s’inscrivent dans l’ensemble plus large des équipements et fonctions d’une technopole créée dans les années 1980, outil de développement économique départemental, sont affectées au service public du développement économique départemental. Dès lors qu’ils ont été spécialement aménagés pour cette mission, ces locaux appartiennent au domaine public de la collectivité délégante.

Et de fait la qualification de domaine public peut en de tels cas présenter de réels avantages pour les acteurs publics à commencer par la non acquisition du confort que procure un bail commercial pour qui prend racine dans une structure qui parfois à des vocations d’hébergement limité à quelques années.

Le cas d’espèce l’illustre bien :

«4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le département du Lot-et-Garonne est propriétaire d’un ensemble de biens meubles et immeubles constituant, depuis les années 1980, une technopole spécialisée dans l’industrie agroalimentaire, gérée dans le cadre d’une convention de délégation de service public conclue le 16 décembre 2014 avec les associations Agropole, Agrotec et Agropole entreprises, et se composant d’un parc d’activités accueillant des entreprises, de services collectifs ainsi que de dispositifs d’accompagnement des créateurs d’entreprises agroalimentaires et de soutien technologique à la filière. Cet ensemble comprend notamment un centre de ressources technologiques et scientifiques agroalimentaires, des laboratoires et une  » pépinière d’entreprises « , structure d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement pour une durée limitée de porteurs de projets et créateurs d’entreprises agroalimentaires, ayant pour objet de favoriser la création et le développement de jeunes entreprises de production agroalimentaires et de services connexes. La société La Panacée des plantes a été autorisée, par trois conventions conclues à titre précaire avec l’association Agropole entreprises, à occuper, au sein de cette pépinière, jusqu’au 31 décembre 2018, des locaux à usage de bureaux dénommés  » module 10  » et  » module 10′ « , de plateformes de stockage et de production dénommées  » module 3  » et  » module 4 « , ainsi qu’un local à usage de production et de stockage dénommé  » PF n° 2 Aile Est « .
« 
5. En premier lieu, en jugeant que les locaux en cause, qui ont vocation non seulement à accueillir temporairement des entreprises et à être régulièrement remis par le délégataire à la disposition de nouveaux porteurs de projets et créateurs d’entreprises dans le secteur agroalimentaire, mais aussi à permettre, par le biais de prestations matérielles et immatérielles, l’accompagnement de ces entreprises nouvelles de façon à favoriser leur création et leur essor, et qui s’inscrivent dans l’ensemble plus large des équipements et fonctions de la technopole, outil de développement économique départemental, étaient affectées au service public du développement économique départemental, la cour n’a pas commis d’erreur de qualification juridique. En en déduisant, après avoir relevé par des motifs non critiqués par le pourvoi qu’ils étaient en outre spécialement aménagés pour cette mission, l’appartenance des locaux objet du litige au domaine public de la collectivité délégante, la cour n’a pas inexactement qualifié les faits. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait incompétemment statué sur le litige qui lui était soumis ne peut qu’être écarté.
« 
6. En second lieu, en jugeant que l’appartenance des locaux au domaine public du département faisait obstacle à ce que les conventions d’occupation du domaine public conclues entre la société La Panacée des plantes et l’association Agropole entreprises pussent être qualifiées de baux commerciaux, la cour n’a pas commis d’erreur de droit. Les moyens dirigés contre le motif tiré de ce qu’il ne résultait d’aucun élément au dossier que l’intention des parties aurait été de conclure un contrat d’une telle nature, qui est surabondant dans l’arrêt attaqué, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
« 
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société La Panacée des plantes n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.»

 

Source

Conseil d’État, 20 mai 2025, Société La panacée des plantes, n° 493452, aux tables du recueil Lebon

 


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