Peut-on introduire un référé suspension contre la décision d’attribution d’une AOT ?

TA Grenoble, ord., 29 janv. 2026, n° 2600085

Par une ordonnance du 29 janvier 2026, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble rejette la demande de suspension formée contre la procédure engagée par la commune de Talloires-Montmin pour encadrer l’occupation de son domaine public par des opérateurs proposant des activités de vol libre (parapente et deltaplane).

Pas de référé-suspension contre une décision d’attribution d’une AOT !

À l’issue d’un appel à manifestation d’intérêt lancé au printemps 2025, le maire avait arrêté la liste des bénéficiaires d’autorisations d’occupation temporaire (AOT) du domaine public, réparties en quatre lots, puis conclu trente-cinq conventions.

Saisi par une organisation professionnelle et l’un de ses membres, le juge rappelle que le choix des occupants du domaine public ne peut être contesté par la voie d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de sélection. La contestation de la légalité du choix du cocontractant ne peut intervenir que dans le cadre d’un recours dirigé contre les conventions elles-mêmes.

Les conclusions tendant à la suspension des décisions fixant la liste des attributaires sont, en conséquence, déclarées irrecevables.

Une procédure de sélection justifiée par un objectif de régulation

Sur le fond, l’ordonnance met en lumière le contexte local : les sites concernés connaissaient une fréquentation particulièrement élevée, avec des incidences en matière de sécurité et de protection des espaces naturels.

La commune avait ainsi instauré un nombre limité d’opérateurs autorisés et défini des critères de sélection privilégiant la qualité technique des projets (connaissance des sites, qualifications, organisation de la sécurité, prise en compte de l’environnement), la dimension financière demeurant secondaire.

Le juge relève que cette procédure, fondée sur l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ne relève pas de la commande publique mais d’une logique de valorisation et d’organisation de l’usage du domaine.

En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués — tenant notamment à la compétence de l’auteur des décisions, à l’impartialité ou au respect des principes de transparence et d’égalité — n’est jugé propre à faire naître un doute sérieux sur la validité des conventions.

Une absence d’urgence caractérisée

La condition d’urgence n’est pas davantage retenue.

Le juge constate, d’une part, l’insuffisance des éléments produits pour établir un préjudice économique direct et certain. D’autre part, il souligne l’intérêt public attaché à la régulation de l’accès aux sites, ainsi que la proximité du début de la saison, qui rendrait difficile toute réorganisation immédiate en cas de suspension.

Dans ces conditions, la demande est rejetée dans son ensemble.


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