Nouvelle diffusion
Les règles de transfert, ou de non transfert, des contentieux à l’intercommunalité semblent simples : ne sont transférés à la base que les contentieux postérieurs à l’intercommunalisation. Mais, souvent, les dérogations à cette règle simple s’avèrent piégeuses. Faisons le point au fil d’un article et d’une vidéo.
I. VIDEO
Voici tout d’abord une vidéo de 4 mn 09 à ce sujet :

II. ARTICLE
A la base, quelles sont les règles de transfert des biens ?
Intercommunaliser revient à transférer les biens, droits et obligations (art. L. 5211-5 et L. 5211-17 du CGCT, ainsi que les articles L. 1321-1 et suivants de ce code)… et chaque juriste sait à quel point les notions de biens, droits et obligations correspondent à chaque fois à des concepts larges, englobants.
Il est arrivé d’ailleurs que le juge donne un plein effet à ces concepts (dévolution de la trésorerie en cas de retrait : CE, 21 novembre 2012, CASA, n° 346380).
MAIS le juge a posé :
• qu’il n’y a pas d’obligation de transférer le solde d’un budget, au moins d’un budget SPIC, lors d’une adhésion ou d’un transfert de compétences (CE, 25 mars 2016, Commune de La Motte-Ternant, 386623)… sous réserve des évolutions de la loi engagement et proximité sur ce point.
• qu’il y a bien transferts des contrats mais que la situation est plus complexe en matière de créances.
Les contentieux suivent-ils les mêmes règles ?
NON
Le juge a décidé de se simplifier la vie en fixant la règle selon laquelle il n’y a pas de transfert des contentieux en cas d’intercommunalisation si le recours a eu lieu avant le transfert (CAA Nancy, 6 mars 1990, Société coopérative d’HLM « La maison familiale lorraine », req. n° 89NC00027, Rec. T. p. 626 ; CAA Nancy, 11 mai 2006, req. n° 04NC00570 et 04NC00571 ; voir surtout CE, 3 décembre 2014, Citelum, n° 383865, publié aux Tables du Rec. ; voir aussi dans le même sens et pour la question d’un appel en garantie : CE, 4 décembre 2013, CUMPM, n° 349614).
Il faut donc opérer une distinction.
Quelle distinction ?
1/ pour les contentieux postérieurs au transfert de compétence : il n’y a pas débat (il y a transfert).
Car à la base, le transfert d’une compétence entraîne le transfert de la responsabilité correspondante pour les litiges intervenus après le transfert de la compétence. Il n’y a pas débat sur ce point depuis l’arrêt CE, 6 avril 1979, Société « La plage de la forêt », req. n° 98510, Rec. T. p. 661. Voir aussi CE, 14 mars 1986, Communauté urbaine de Lyon, req. n° 60034, Rec. p. 71.
Il en va de ainsi alors même que le litige, lui, serait né de faits antérieurs à l’intercommunalisation (voir CAA Marseille, 9 juin 2011, n° 08MA03059, ; CE, 28 novembre 2023, Communauté d’agglomération de la Provence Verte, n° 471274, aux tables)… et même s’il n’y a pas eu de procès-verbal de transfert à quelques exceptions près : CAA Nancy, 11 mai 2006, Commune de Kirrwiller-Bosselhausen , req. n° 04NC00637 ; CAA Bordeaux, 6 décembre 2005, Communauté d’agglomération du Grand Angoulême, n° 02BX01222).
Avec un bémol : maintien des litiges au niveau communal même en cas d’intercommunalisation s’il s’agit d’un contentieux sur les conséquences financières d’un contrat achevé avant l’intercommunalisation (CAA de Douai, 21 janvier 2021, Siden-Sian, req. n°19DA01988 ; CAA Bordeaux, 25 février 2021, 18BX04585 ; TA Bordeaux, 14 janvier 2015, n° 1104851 ; CAA Marseille, 15 juin 2020, n° 18MA04747…).
2/ Pour les contentieux engagés avant le transfert de compétence, il n’y a pas transfert :
Ce point avait déjà été tranché par par la CAA de Nancy, dans un arrêt qui avait en son temps eu les honneurs des tables du rec. (CAA Nancy, 6 mars 1990, Société coopérative d’HLM « La maison familiale lorraine », req. n° 89NC00027, Rec. T. p. 626) :
« En cas d’inexécution par une commune de ses obligations contractuelles en matière d’assainissement, la responsabilité du district, auquel la commune a transféré ses attributions dans cette matière, est engagée à l’égard du cocontractant de cette dernière, dès lors que la requête introductive d’instance est postérieure au transfert d’attribution »
Cette décision a été confirmée depuis, par la même CAA, dans une affaire où l’application de cette solution aboutit à de nombreuses difficultés pratiques puisqu’une commune se trouve condamnée pour une compétence « eau » qu’elle n’a plus et pour laquelle, donc, elle devrait faire payer l’usager de l’eau, alors qu’elle n’a plus la compétence correspondante pour avoir un budget M49…
Source : CAA Nancy, 11 mai 2006, req. n° 04NC00570 et 04NC00571.
Surtout, le juge administratif a persisté dans la même voie (alors qu’une créance est bien une obligation… en droit) par l’arrêt, très net, CE, 3 décembre 2014, Citelum, n° 383865, publié aux Tables du Rec. (voir aussi dans le même sens et pour la question d’un appel en garantie : CE, 4 décembre 2013, CUMPM, n° 349614).
• CAA de LYON, 18 juillet 2024, Société Voyages 2000 c/ Département de l’Yonne, n° 23LY01035.
• CE, 23 octobre 2013, 351610, aux tables.
Mais financièrement cela peut être injuste ?
Oui mais avec diverses voies à explorer alors :
• recalcul des attributions de compensations (AC) quand cela est possible et quelques autres mécanismes financiers
• parfois des zonages tarifaires
• etc.
La commune est donc évincée des contentieux déposés après intercommunalisation ?
Souvent, les communes peuvent continuer à faire entendre leur au procès via ce qu’on appelle une « intervention volontaire » à l’appui de la défense de l’intercommunalité.
« Le conseil municipal demeurant l’auteur de la délibération attaquée, la commune a la qualité de partie à l’instance ouverte devant le tribunal administratif par ce déféré, quand bien même le déféré n’a été formé que postérieurement à la date du transfert à la métropole de la compétence en matière de PLU.»
Source : CE, 12 juillet 2019, n° 418818
Et si le requérant se trompe ? S’il attaque par exemple la commune au lieu d’attaquer l’intercomunalité ?
… et bien il loupe son recours.
La commune recevant le recours gracieux ou contentieux n’a-t-elle pas l’obligation de le transmettre à l’intercommunalité ?
NON ! Et par conséquent, si elle ne transmets pas à l’intercommunalité le recours qui, à tort, à lui a été fait à elle, la commune, et non — donc — à l’intercommunalité… et bien il peut en résulter que le recours ensuite contre l’intercommunalité sera déposé trop tard. Ce qui en défense peut être assez amusant.
Source : CE, 12 juillet 2019, n° 418818 ; CAA de LYON, 12 mars 2020, 19LY02720
• en l’espèce, le préfet aurait attaqué la communauté de communes pour le PLU adopté par la commune… le préfet n’aurait pas loupé son contentieux. On aurait eu en effet un transfert de la charge de la défense de la commune à la communauté.
• mais là on a un préfet qui a attaqué la commune. Pas la communauté. Le préfet ayant oublié de prendre en compte l’intercommunalisation intervenue entre temps.
• Face à cette situation la CAA avait dans un premier temps, à tort, estimé que la commune n’était même pas partie à l’instance. Censurant ce point de vue, le Conseil d’Etat a admis que la commune puisse faire entendre sa voix, et donc être partie à l’instance, y compris pour former appel donc
• mais la partie qui aurait dû défendre était bien sûr la communauté de communes. Sauf que la communauté de communes n’a pas été destinataire d’un recours gracieux : c’est la commune qui l’a été. Donc quand le préfet a attaqué, le recours était tardif (faute pour les délais d’avoir été prolongés par le recours gracieux, puisque ce dernier a été envoyé à la commune et non à la communauté et que la commune n’avait, selon le juge, pas l’obligation de le transmettre à la communauté).

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