L’article 5, sous d), de la directive « oiseaux » (2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009 prévoit une interdiction de perturber intentionnellement les oiseaux pour autant que cette perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la directive.
Cette interdiction couvre également les perturbations dont on accepte simplement la possibilité (CJUE, 1er août 2025, Voore Mets et Lemeks Põlva, C‑784/23).
La CJUE vient de préciser que cette interdiction de perturber intentionnellement les oiseaux s’applique :
- non seulement aux activités humaines qui ont pour objet de porter atteinte aux oiseaux,
- mais aussi à celles pour lesquelles la possibilité d’une telle atteinte est acceptée bien qu’elles n’aient pas manifestement un tel objet.
Ainsi, comme en l’espèce, un projet de construction d’une route peut, en principe, tomber sous cette interdiction.
Cela étant, précise le juge, l’interdiction vise seulement les perturbations ayant un effet significatif sur le niveau estimé suffisant des populations des espèces d’oiseaux sauvages, et non pas sur des spécimens de ces espèces. Il en est autrement seulement si la population d’une espèce donnée est à ce point réduite numériquement que la perturbation de spécimens isolés est de nature à compromettre la conservation de cette espèce.
De plus, il n’y a pas de perturbation intentionnelle lorsque des mesures d’accompagnement permettent de prévenir tout effet significatif contraire aux objectifs de maintenir ou de rétablir à un niveau suffisant la population des espèces concernés. Les mesures d’accompagnement prévues dans le cadre du projet doivent donc être prises en considération pour apprécier si l’interdiction en question y fait obstacle. L’efficacité des mesures d’accompagnement peut être prouvée par l’évaluation motivée d’un expert judiciaire.
Cette évaluation doit être fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et sur les résultats les plus récents de la recherche internationale.
NB 1 : ne pas confondre avec le sujet — certes proche — des dérogations espèces protégées et des RIIPM. Voir ici.
NB 2 : ça y est j’ai maintenant la chanson « fais comme l’oiseau » de M. Fugain et du Big bazar dans la tête. Cela ne décollera pas avant des heures…

Source :
CJUE, 26 février 2026, Umweltorganisation VIRUS et al., C-131/24

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