Juridictions financières / CSCRC : en son sein, le conclave peut-il créer un « Saint des saints » ? (bis repetita)

Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes (CSCRC) de se faire assister par un comité restreint pour examiner les candidatures afin d’établir le tableau d’avancement au grade de conseiller président de chambre régionale ou territoriale des comptes (CRTC) ? Autrement formulé : le conclave peut-il, en son sein, créer un « Saint des saints » ?

Réponse OUI… sous conditions. Qui n’avaient pas été respectées en 2024… ni en 2025.

Bis repetita (non) placent. En fait ce qui arrivé est assez logique car la censure sur ce point est arrivée en mai 2025 alors que le coup était déjà parti pour les promotions de 2025… conduisant à une nouvelle censure, donc, en mars 2026. 

N’empêche, ça fait un peu tâche. 

  • I. Compétence du CSCRC
  • II. Possibilité d’un conclave (consultatif) dans le conclave (décisionnel)
  • III. Encore faut-il respecter certains grands principes en termes de limites à cet outil, d’une part, et d’égalité de traitement, d’autre part… principes méconnus en 2024
  • IV. … et principes de nouveau méconnus pour 2025 (ce qui rappelle que l’erreur est humaine… ce qui fait un peu bis repetita…. mais pardonnons en les pécheurs car les décisions pour 2025 avaient été prises AVANT l’arrêt de 2025 portant sur les promotions de 2024)

 

 

I. Compétence du CSCRC

 

Il résulte des articles L. 220-12, L. 221-2-1 R. 220-16, R. 224-5 et R. 224-7 du code des juridictions financières (CJF) qu’il appartient au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes (CSCRC), seul compétent pour établir le tableau d’avancement au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes (CRC), de procéder à un examen approfondi de la valeur professionnelle des candidats, dans les conditions fixées par l’article R. 224-7 du CJF.

 

II. Possibilité d’un conclave (consultatif) dans le conclave (décisionnel)

 

Le Conseil d’Etat a eu a trancher le point de savoir si ce CSCRC peut se doter d’une aide sous la forme d’un comité restreint pour l’établissement du tableau d’avancement au grade de conseiller président de CRC. D’un côté cela facilite le travail. De l’autre cela peut faire un travail encore plus marqué par « l’entre soi »… pour des nominations ô combien stratégiques.

Le Conseil d’Etat l’accepte (de fait cette structure a une forte capacité d’auto-organisation de ses travaux – art. R. 220-16 du CJF) sous réserve que cet organe reste bien consultatif.

Il juge que, si aucune disposition ni aucun principe ne fait obstacle à ce qu’il confie dans ce cadre, de sa propre initiative et sous son contrôle, à un comité restreint, le soin de l’assister pour examiner les candidatures à l’inscription au tableau d’avancement qui lui sont soumises, notamment en auditionnant les candidats, l’appréciation d’un tel comité ne saurait lier le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, auquel il incombe ensuite d’examiner chacune des candidatures pour établir le tableau d’avancement.

Bref le conclave peut en son sein créer un club encore plus privé et à cette occasion prévoir quelques messes basses. Tant que la messe n’est pas dite. Officiellement.

 

III. Encore faut-il respecter certains grands principes en termes de limites à cet outil (conseil oui ; premier tri non), d’une part, et d’égalité de traitement, d’autre part… principes méconnus en 2024

 

Reste que donc cette structure ne peut qu’être une aide et que les grands principes d’égalité de traitement s’y imposent au point d’entraîner en l’espèce une censure en :

«4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 qu’il appartient au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, seul compétent pour établir le tableau d’avancement au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes, de procéder à un examen approfondi de la valeur professionnelle des candidats, dans les conditions fixées par l’article R. 224-7 du code des juridictions financières. Si aucune disposition ni aucun principe ne fait obstacle à ce qu’il confie dans ce cadre, de sa propre initiative et sous son contrôle, à un comité restreint, le soin de l’assister pour examiner les candidatures à l’inscription au tableau d’avancement qui lui sont soumises, notamment en auditionnant les candidats, l’appréciation d’un tel comité ne saurait lier le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, auquel il incombe ensuite d’examiner chacune des candidatures pour établir le tableau d’avancement.

« 5. Il ressort des pièces du dossier que les quarante-et-un candidats à l’accès au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes au titre de l’année 2024 ont été auditionnés, les 6 et 7 mars 2024, par une commission restreinte, réunie à l’initiative du Premier président de la Cour des comptes, et composée de la secrétaire générale de la Cour des comptes, de la secrétaire générale adjointe de cette Cour, du président de la mission permanente d’inspection des chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC), du chargé de mission CRTC auprès du Premier président de la Cour des comptes, ainsi que d’un président de CRTC en exercice. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l’intervention de cette commission d’audition, qui n’a pas été créée à l’initiative du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, et qui n’est pas placée sous son contrôle, a eu pour effet de porter atteinte aux prérogatives que ce dernier tient des articles L. 220-12 et R. 224-7 du code des juridictions financières pour établir le tableau d’avancement au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ait, après l’audition des candidats par cette commission restreinte, laquelle a procédé à un premier classement de ceux-ci, examiné toutes les candidatures à l’inscription au tableau d’avancement. M. A… est, dès lors, fondé à soutenir que, compte tenu de l’intervention de cette commission, la procédure a été entachée d’une irrégularité qui a exercé une influence sur l’établissement du tableau d’avancement litigieux, et que, par suite, la délibération du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et, par voie de conséquence, le décret attaqué, sont entachés d’illégalité.

« 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la délibération du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes du 13 mars 2024 arrêtant le tableau d’avancement au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes au titre de l’année 2024 et le décret du 27 mars 2024 portant promotion de premiers conseillers de chambre régionale des comptes en qualité de conseillers présidents de chambre régionale des comptes, doivent être annulés en tant que le nom de M. A… n’y figure pas.

« 7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative :  » Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution.  » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-2 du même code :  » Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. « »

 

Source :

Conseil d’État, 6 mai 2025, n° 494592, aux tables du recueil Lebon

 

IV. … et principes de nouveau méconnus pour 2025 (ce qui rappelle que l’erreur est humaine… ce qui fait un peu bis repetita…. mais pardonnons en les pécheurs car les décisions pour 2025 avaient été prises AVANT l’arrêt de 2025 portant sur les promotions de 2024)

 

Puis bis repetita (non) placent pour les promotions de 2025… Vu de loin, cela peut sembler être du comique de répétition.

Source : le Bouclier arverne, 46, Goscinny et Uderzo (des génies !!!), Éditions Albert René

Vu de près, c’est logique car les opérations litigieuses pour les fournées de 2025 ont été faites en décembre 2024, et donc avant l’arrêt de mai 2025 portant sur 2024.

Avec un vice dirimant : cette structure n’aurait du être que consultative et non pas sembler conduire le CSCRC à se croire en compétence liée (à tout le moins aurait-il du ré-auditionner tout le monde ! Son comité restreint ne saurait être une sorte de purgatoire façon premier tri) :

«4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 qu’il appartient au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, seul compétent pour établir le tableau d’avancement au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes, de procéder à un examen approfondi de la valeur professionnelle des candidats, dans les conditions fixées par l’article R. 224-7 du code des juridictions financières. Si aucune disposition ni aucun principe ne fait obstacle à ce qu’il confie dans ce cadre, de sa propre initiative et sous son contrôle, à un comité restreint, le soin de l’assister pour examiner les candidatures à l’inscription au tableau d’avancement qui lui sont soumises, notamment en auditionnant les candidats, l’appréciation d’un tel comité ne saurait lier le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, auquel il incombe ensuite d’examiner chacune des candidatures pour établir le tableau d’avancement.
« 
5. Il ressort des pièces du dossier que les quarante-cinq candidats à l’accès au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes au titre de l’année 2025 ont été auditionnés, entre le 22 et le 29 novembre 2024, par un comité d’audition, réuni à l’initiative du Premier président de la Cour des comptes, et composé de la secrétaire générale de la Cour des comptes, de la procureure générale près la Cour des comptes, du président de la mission permanente d’inspection des chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC), de la chargée de mission CRTC auprès du Premier président de la Cour des comptes et de deux présidents de chambre régionale des comptes en exercice. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l’intervention de ce comité d’audition, qui n’a pas été créé à l’initiative du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, et qui n’est pas placé sous son contrôle, a eu pour effet de porter atteinte aux prérogatives que ce dernier tient des articles L. 220-12 et R. 224-7 du code des juridictions financières pour établir le tableau d’avancement au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ait, après l’audition des candidats par ce comité d’audition, lequel a procédé à un premier classement de ceux-ci, examiné toutes les candidatures à l’inscription au tableau d’avancement. M. D… est, dès lors, fondé à soutenir que, compte tenu de l’intervention de ce comité, la procédure a été entachée d’une irrégularité qui a exercé une influence sur l’établissement du tableau d’avancement litigieux et que, par suite, la délibération du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et, par voie de conséquence, le décret attaqué, sont entachés d’illégalité.
« 
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la délibération du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes du 5 décembre 2024 arrêtant le tableau d’avancement au grade de conseiller président de chambre régionale des comptes au titre de l’année 2025 et le décret du 18 décembre 2024 portant promotion de premiers conseillers de chambre régionale des comptes en qualité de conseillers présidents de chambre régionale des comptes doivent être annulés.»

Source : 

Conseil d’État, 19 mars 2026, n° 501658

 


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