L’article 6, pt. 4, de la convention d’Aarhus (participation du public pour les projets ayant une incidente importante sur l’environnement) s’applique directement en droit français (CE, 6 octobre 2021, n° 446302 et autres, aux tables ; CE, 15 novembre 2021, n° 434742, aux tables)…
Ce qui peut conduire à devoir s’exprimer même quand les marges de manoeuvre en France sont très limitées. Non sans effets étranges (CE, 31 octobre 2022, n° 443191, aux tables).
Ceci dit, il y a un temps pour tout. Et avant l’heure c’est pas l’heure.
Il y a de nombreux cas ainsi où c’est dossier par dossier qu’il faudra bâtir, telle ou telle exigence en droit des ICPE, ou telle ou telle dérogation espèces protégées.
Voir par exemple : Une RIIPM brandie par décret ne permet pas de contourner le droit européen de l’environnement : la dérogation espèces protégées sera bien à fonder au cas par cas ensuite
Il en va de même pour les stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus, qui prévoient la mise en œuvre d’une procédure de participation du public dans le cadre des processus décisionnels ayant une incidence sur l’environnement.
Ces stipulations, a jugé le Conseil d’Etat… n’imposent pas qu’elle intervienne en amont du dépôt d’une demande d’autorisation, alors que le processus décisionnel n’est pas encore engagé.
Ou pour citer les futures tables du rec. :
» Si les stipulations de l’article 6 de la convention d’Aarhus prévoient la mise en oeuvre d’une procédure de participation du public dans le cadre des processus décisionnels ayant une incidence sur l’environnement, notamment lorsqu’il s’agit de décider d’autoriser des activités du type de celles énumérées à l’annexe I de la convention, son paragraphe 4, qui prévoit que cette participation du public doit commencer au début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence sur la décision à venir, n’impose pas qu’elle intervienne en amont du dépôt d’une demande d’autorisation, alors que le processus décisionnel n’est pas encore engagé. Par suite, les stipulations du paragraphe 4 de l’article 6 ne sauraient être utilement invoquées pour critiquer la régularité d’une décision au motif de l’absence de participation effective du public avant le début du processus décisionnel en cause.
source : CE, 2 mars 2026, Association Auxymore et autres, n° 492920, B.
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