Avisé du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, mais ayant clos l’instruction sans attendre la réponse à cette demande, le juge administratif ne peut, sans commettre d’irrégularité, rejeter la demande de réouverture de l’instruction présentée par le requérant après qu’il a été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle.
D’où le résumé suivant dans les futures tables du rec. :
« Il résulte du premier alinéa de l’article R. 613-1, des articles R. 613-3 et R. 613-4 du code de justice administrative (CJA), du premier alinéa du II de l’article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 et des règles générales de procédure applicables, même sans texte, à toute juridiction administrative, qu’un tribunal administratif, avisé du dépôt par le requérant d’une demande d’aide juridictionnelle, mais ayant clos l’instruction sans attendre la décision relative à cette demande, ne peut, sans commettre d’irrégularité, rejeter la demande de réouverture de l’instruction présentée par le requérant après qu’il ait été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle.»
Source : CE, 30 mars 2026, M. B…, n° 499859, B.
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