Une meilleure information sur les perturbateurs endocriniens au JO de ce matin

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A été publié le décret n° 2021-1110 du 23 août 2021 relatif à la mise à disposition des informations permettant d’identifier les perturbateurs endocriniens dans un produit (NOR : TREP2031355D) :

 

Il s’agit d’un décret d’application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite « AGEC ».

Son objet est de fixer les modalités d’application de la mise à disposition des informations permettant d’identifier les perturbateurs endocriniens dans un produit mis sur le marché.

Il est à rappeler qu’un « perturbateur endocrinien est une substance ou un mélange de substances, qui altère les fonctions du système endocrinien et de ce fait induit des effets néfastes dans un organisme intact, chez sa progéniture ou au sein de (sous)-populations » (définition légale de l’OMS 2002).

A plusieurs étapes, la France a été en pointe au moins au stade de la recherche et de l’information sur ces perturbateurs endocriniens.

Voir :

 

Voici des extraits de la notice de présentation, officielle, de ce décret :

L’objectif rappelé dans l’exposé des motifs à l’appui de cet article est « d’assurer aux citoyens une information transparente sur la présence de substance présentant des propriétés de perturbateur endocrinien dans les produits. Ainsi, il prévoit que toute personne mettant sur le marché des produits contenant de substances présentant des propriétés de perturbateur endocrinien selon l’ANSES publie la liste de ces produits et des substances que chacun d’entre eux contient. Cette publication s’effectuera dans un format ouvert permettant à des plates-formes collaboratives d’exploiter ces informations et ainsi de mieux informer le consommateur. »
La deuxième Stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens (SNPE2) comporte un axe sur l’amélioration de l’information des consommateurs. L’ANSES est déjà fortement mobilisée via la constitution de listes de substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne (action n° 3 de la SNPE2). La présente disposition s’inscrit dans cette dynamique et vise à assurer aux citoyens une information transparente sur la présence de substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne dans les produits, au sens de substances, mélanges, articles et denrées alimentaires. Aussi, pour l’application de l’article, sont considérés comme des produits au titre de l’article L. 5232-5 du code de la santé publique les substances, mélanges et articles tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) n° 1907/2006, à l’exception des médicaments, les produits biocides tels que définis à l’article 3 du règlement (UE) n° 528/2012, les produits phytopharmaceutiques au sens de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009, les dispositifs médicaux tels que définis à l’article 2 du règlement (UE) n° 2017/745, les matériaux et objets, y compris les matériaux et objets actifs et intelligents, destinés à entrer en contacts avec des denrées alimentaires tels que définis à l’article 2 du règlement (UE) n° 1935/2004, les jouets au sens de l’article 2 de la directive 2009/48/CE, les produits cosmétiques tels que définis à l’article 2 du règlement (CE) n° 1223/2009 et les produits tels que définis à l’article 2 de la directive 2001/95/CE et les denrées alimentaires telles que définies à l’article 2 du règlement (CE) n° 178/2002.
L’obligation relative à la mise à disposition des informations permettant d’identifier les perturbateurs endocriniens dans un produit mis sur le marché s’applique au plus tard six mois après la publication de l’arrêté fixant la liste des substances présentant des propriétés de perturbation endocrinienne qualifiées, selon le niveau de preuve scientifique d’avérées, de présumées ou de suspectées et la liste des catégories de produits présentant un risque d’exposition particulier. L’obligation d’information relative à la présence de substances de perturbation endocrinienne qualifiées de suspectées ne s’applique que pour les catégories de produits présentant un risque d’exposition particulier fixées par ce même arrêté.

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