La Zonzon « is the new place to be ». Armés au maximum de 5 journalistes, les parlementaires défilent en prison.
Souci humanitaire face à des situations terribles ? Oui sans doute. Fort heureusement.
Visite de futurs locaux ? Non, tout de même pas.
Obligation de le faire sous peine de passer pour un hors-sol ou un sans coeur ? Peut-être.
Espoir de faire le buzz ? Oui, souvent. Hélas.
En tous cas, depuis un an au moins, de telles visites, autrefois rares, sont devenues un passage obligé des représentants de la Nation, des députés surtout. De certains notamment.

Reste qu’entre le droit à l’image des agents et des détenus, la non perturbation sur les instructions en cours, les informations et réponses qui peuvent doivent, ou non, être faites par les personnels de l’administration pénitentiaire, il peut en résulter quelques troubles et incertitudes.
D’où une note de la Chancellerie, abrogeant une devancière sur le même sujet (ou presque) de 2017, et portant, donc, sur des visites des parlementaires en prison, sur celles des bâtonniers, voire sur les visites combinées des uns et des autres.
Face à cet engouement, le Ministère affirme avec optimisme que ces :
« visites […] sont autant d’occasions pour les élus, comme pour les bâtonniers […], de prendre la mesure de l’engagement quotidien des services pénitentiaires. »
Certes. Face à un travail fort difficile.
Cette note détaille ensuite :
- 1. Les modalités d’accès à l’établissemènt pénitentiaire
(avec des différences notables entre les parlementaires et les autres, notamment leurs accompagnants, qui eux ne peuvent avoir d’appareil photo ou de portable, au contraire des parlementaires qui jouissent de ce droit « dans le respect des obligations relatives au droit à l’image […] et dans le respect des conditions de sécurité inhérentes aux établissements pénitentiaires. »… - 2. Les modalités de la visite :
- » Il est nécessaire que l’élu, le bâtonnier ou son délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre soit accompagné en continu durant sa visite, par le chef d’établissement ou, en cas d’empêchement, par son adjoint ou un cadre désigné par le chef d’établissement.
Au cours de sa visite, les parlementaires, le bâtonnier ou son délégué spéc:ialement désigné au sein du conseil de l’ordre peuvent s’entretenir individuellement avec des personnes détenues, le cas échéant, hors la présence du cadre pénitentiaire en charge de l’accompagnement de la visite.
Cette prérogative s’exerce sans préjudice du permis de communiquer ou de visite sollicités dans les conditions prévues aux articles R. 313-14 et R. 341-1 à R. 341-8 du code pénitentiaire.
Vous veillerez à appeler l’attention des titulaires du droit de visite sur la nécessaire confidentialité que revêtent certaines informations au regard du respect de la vie privée des personnes détenues, la préservation du bon ordre de l’établissement, du secret de l’instruction et de l’enquête ou le droit à un procès équitable.
En tout état de cause, les visites réalisées, notamment auprès de personnes détenues, ne sauraient permettre de contourner l’interdiction selon laquelle le pouvoir de contrôle ne peut porter sur des faits faisant l’objet de poursuites judiciaires, aussi longtemps· qu’elles sont en cours.»
- » Il est nécessaire que l’élu, le bâtonnier ou son délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre soit accompagné en continu durant sa visite, par le chef d’établissement ou, en cas d’empêchement, par son adjoint ou un cadre désigné par le chef d’établissement.
- 3. La possibilité pour les parlementaires d’être accompagnés par des journalistes (5 au maximum). Citons ce passage très révélateur, en creux, de certaines dérives :
- « […] Le nombre maximal de journalistes s’entend par visite, quel que soit· 1e nombre de parlementaires y participant. Si le nombre de journalistes dépasse la limite autorisée, il appartient au parlementaire de désigner les journalistes qui l’accompagnent.
L’entrée des journalistes est concomitante à celle des parlementaires qu’ils accompagnent dans leur parcours et leur sortie ne peut être postérieure.
Lorsque le parlementaire ne s’est pas annoncé, le chef d’établissement invite d’abord ce dernier à s’entretenir préalablement avec lui, hors la présence des médias, pour exposer les objectifs de la visite et en rappeler les règles de déroulement.
Parmi les journalistes, seuls deux sont autorisés à utiliser du matériel de prise de vue ou de son (à l’exclusion d’un téléphone portable ou de tout autre appareil connecté ou communicant) ce qui signifie au maximum par visite l’entrée de:
• Deux caméras ;
• Ou d’une caméra et d’un appareil de prise de son séparé de la caméra ;
• Ou de deux appareils autres que des caméras (appareil photographique et/ou enregistreur sonore).
Les appareils autorisés sont référencés à l’entrée. Ils doivent rester clairement apparents et identifiables pendant toute la durée de la visite. A l’inverse, sont interdits les.téléphones portables et autres appareils connectés ou communicants qui devront être déposés à la porte d’entrée dans les casiers prévus à cet effet.
Le chef d’un établissement pénitentiaire ne peut s’opposer à l’entrée des journalistes accompagnant les parlementaires que pour des motifs impérieux liés à la sécurité, au bon ordre, à l’intérêt public ou à la protection des victimes, des personnes détenues et du personnel au sein de l’établissement.
Cette possibilité doit s’entendre comme le_cas d’évènements graves tels qu’une mutinerie, une prise d’otage, un décès, une inondation majeure ou un incendie. Par ailleurs, ces derniers peuvent être exclus, les dispositifs expérimentaux pendant la période de leur mise en place, dès lors que la visite est de nature à en compromettre la réussite ou de porter atteinte à leur confidentialité.
Les journalistes sont soumis aux contrôles de sécurité et de vérification d’identité comme toute personne accédant à un établissement pénitentiaire conformément à l’article D. 222-3 du code pénitentiaire. […]»
c. Le respect des règles inhérentes au droit à l’image
Lorsque les écrits, photographies, croquis, prises de vue et de son que les journalistes effectuent sont de nature à permettre l’identification des personnes détenues majeures ou des personnes présentes dans l’établissement (personnel pénitentiaire, intervenants extérieurs, concessionnaires des ateliers…), un accord écrit à la diffusion ou à l’utilisation de leur image ou de leur voix est nécessaire.
Aucun enregistrement ou image ne peut être diffusé ou utilisé pendant un délai de rétractation fixé à 7 jours à compter de l’accord, sans être anonymisé.
[…] »
- « […] Le nombre maximal de journalistes s’entend par visite, quel que soit· 1e nombre de parlementaires y participant. Si le nombre de journalistes dépasse la limite autorisée, il appartient au parlementaire de désigner les journalistes qui l’accompagnent.
- 4. Les suites de la visite
C’est à lire ici (note du 24 août 2023 NOR JUSK2323136N) :
https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2023-08/JUSK2323136N.pdf
… ou bien là, si le lien ci-dessus venait à devenir inactif :

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