Expulsions d’étrangers : petit rappel, neutre et calme, des données juridiques… indépendamment des légitimes débats politiques et philosophiques

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé qu’il s’assurerait de l’expulsion de tout étranger coupable d’actes antisémites :

 

Déjà, certains en demandent plus. D’autres moins.

Rappelons plus simplement, avant les débats politiques et philosophiques, d’ailleurs très légitimes, les éléments juridiques de base en ce domaine :

  • il ne peut s’agir que de citoyens majeurs d’autres pays. Il ne peut :
    • PAS s’agir de citoyens français
    • PAS s’agir d’un étranger mineur (d’autres procédures existent mais pas celle de l’expulsion (article L. 631-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile [CESEDA] : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion ».)
      Toutefois, un mineur étranger peut être éloigné avec ses parents s’ils sont tous les deux expulsés.
    • que DIFFICILEMENT s’agir d’apatrides (article 31 de la convention de 1954 relative au statut des apatrides ; voir ici).
  • s’appliquent en ce domaine les dispositions des articles L. 631-1 et suivants  du CESEDA, modifiés en dernier lieu par la loi « séparatisme » n°2021-1109 du 24 août 2021.
  • mais si cette personne est en France en situation irrégulière, il sera souvent plus aisé pour l’Etat (sauf si le régime des articles L. 631-1 et suivants du CESEDA sont applicables sans le moindre doute) de les obliger à quitter le territoire français par les voies habituelles en ce domaine… même si vers certains pays, comme l’Algérie, les « OQTF » peinent à être appliquées, pour utiliser un euphémisme

 

Cela nous conduit déjà à un premier logigramme que voici :

 

Puis si nous sommes dans la dernière hypothèse, celle de l’expulsion donc, celle évoquée par le Ministre G. Darmanin et qui est en bas à droite de ce logigramme, il faut ensuite entrer dans le détail des articles L. 631-1 et suivants du CESEDA.

L’article L. 631-1 de ce code est ainsi rédigé :

« L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3.

 

L’article L. 631-2 de ce code est ainsi rédigé :

« Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle :
« 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
« 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
« 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention  » étudiant  » ;
« 4° L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %.
« Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.
« Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie.»

 

Et l’article L. 631-3 de ce même code est ainsi rédigé :

  • « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :
    1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ;
    2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessée depuis le mariage ;
    4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
    5° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
    Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie.
    Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 3° et 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale.
    La circonstance qu’un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu’il bénéficie des dispositions du présent article.»

 

D’où le second logigramme que voici :

Avec donc, pour un étranger majeur, non apatride, en situation régulière, et ne vivant pas en polygamie en France, les trois sous-hypothèses suivantes :

 

Sur ces points, on rappellera aussi :

  • que c’est le juge administratif qui appréciera ce qu’il en est de la réunion, ou non, des critères susmentionnés (et en ce domaine le référé liberté sera accueilli par principe en termes de recevabilité)
  • que si des infractions pénales sont constituées ou soupçonnées, d’autres procédures peuvent à ce titre être engagées. Mais il n’est aucun besoin que ces procédures au pénal soient poussées à leur terme, avec des condamnations ou non, avant que la procédure administrative d’expulsion soit elle-même accomplie. Les deux procédures sont indépendantes l’une de l’autre (comme entre le disciplinaire et le pénal par exemple pour un agent public — et même pour un salarié de droit privé — par exemple…). Le seul lien entre les deux est qu’une preuve établie en fait au pénal s’imposera comme telle en administratif.

 

SURTOUT : le ministre de l’Intérieur a eu grand soin de traiter des « actes antisémites » … c’est-à-dire des actes qui seront souvent des «  actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes » au sens de la catégorie pourtant la plus protégée, celle relevant de l’article L. 631-3 du CESEDA, précité.

C’est exactement le régime qui avait donné lieu à la jurisprudence désormais fameuse appliquée à l’expulsion de l’imam Hassan Iquioussen, tranchée par le Conseil d’Etat dans le sens de la légalité de ladite expulsion.

 

Un des moyens de défense de M. Hassan Iquioussen était l’ancienneté de la plupart des propos qui lui étaient reprochés par l’Etat. Point qui a été relativisé par le Conseil d’Etat… mais ne nous étendons pas à ce sujet car les expulsions évoquées par le ministre de l’Intérieur semblent porter sur des actes antisémites très récents, au lendemain de l’attaque du Hamas en Israël.

Reste le fond : la qualification (pour les étrangers majeurs non polygames qui sont les plus protégés, à savoir s’il relèvent des catégories de personnes listées par l’article L. 631-3 du CESEDA) de « comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ». 

Et… là… les actes antisémites relèveront de cette catégorie à la condition tout de même d’être assez prouvés, identifiés et caractérisés.

MAIS attention :

  • d’une part à ce stade il faut une phase administrative contradictoire posées par les articles L. 632-1 et suivants du CESEDA
  • d’autre part, le juge s’assure au cas par cas de ce que l’expulsion n’est pas contraire à une vie familiale normale Il appartient cependant à cette autorité de concilier, sous le contrôle du juge, les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue le droit à mener une vie familiale normale »).
    Par exemple, pour toujours revenir à lui, le fait que les enfants de l’imam Iquioussen étaient majeurs, d’une part, et que l’épouse marocaine de cette personne pouvait le suivre au Maroc, avaient en l’espèce, été des éléments déterminants ayant conduit le Conseil d’Etat a valider la décision d’expulsion.

 

Sources :

 

Ensuite, quand les voies de droit commun internes à la France sont épuisées, il est possible aux personnes expulsées de saisir la CEDH. Mais le recours à la CEDH avant cette phase, via l’article l’article 39 du règlement de la CEDH (« mesures provisoires », une sorte de référé) ne sera que rarement accepté par le juge sauf réellement « risque réel de dommages irréparables ». Voir en ce sens pour un rejet du recours CEDH, ord. art. 39, 4 août 2022, Iquioussen c. France, requête no 37550/22. Pour une acceptation (rare) des expulsions en masse prévues par la Grande-Bretagne vers le Rwanda de sujets même non rwandais : CEDH, ord., 15 juin 2022, K.N. c. Royaume-Uni, no 28774/22.

 

 

 


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