Toilettage statutaire et organisationnel pour les magistrats administratifs

A été publié au JO de ce matin le décret n° 2023-1338 du 28 décembre 2023 relatif au statut des magistrats administratifs (NOR : JUSC2332477D), que voici :

En voici la notice :

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret comporte diverses dispositions relatives au statut des magistrats administratifs. Il procède à des ajustements et adaptations rendues nécessaires par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et par les décrets n° 2023-486 et n° 2023-488 du 21 juin 2023.

 

En voici le texte :

 

  • L’article R. 221-5 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Art. R. 221-5. – Les tribunaux administratifs comportant au moins cinq chambres sont présidés par un président inscrit sur la liste d’aptitude prévue par l’article L. 234-5. Les tribunaux administratifs comportant moins de cinq chambres sont présidés par un président inscrit sur la liste d’aptitude prévue à l’article L. 234-4. »

  • A l’article R. 221-6 du même code, la phrase : « Il est présidé par un président classé au 7e échelon de son grade. » est remplacée par la phrase : « Il est présidé par un président inscrit sur la liste d’aptitude prévue à l’article L. 234-5. »

  • A l’article R. 222-1 du même code, les mots : « les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller » sont remplacés par les mots : « les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ».

  • Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article R. 223-1 du même code, les mots : « classés au 5e échelon de son grade » sont remplacés par les mots : « inscrit sur la liste d’aptitude prévue à l’article L. 234-4 ».

  • A l’article R. 225-9 du même code, les mots : « classé au 5e échelon de son grade » sont remplacés par les mots : « inscrit sur la liste d’aptitude prévue à l’article L. 234-4 ».

  • Le quatrième alinéa de l’article R. 233-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Les candidats à un emploi de premier conseiller au titre du 2° de l’article L. 233-4 doivent être titulaires d’un grade terminant au moins à l’indice brut 1015 et être classés à un échelon doté d’un indice brut au moins égal à celui du troisième échelon du grade de premier conseiller. »

  • Au 1er alinéa de l’article R. 233-8 du même code, les mots : « l’article L. 233-6 » sont remplacés par les mots : « le 2° de l’article L. 233-2 ».

  • Au 1er alinéa de l’article R. 233-11 du même code, les mots : « l’article L. 233-6 » sont remplacés par les mots : « le 2° de l’article L. 233-2 ».

  • Au II de l’article R. 233-14 du même code, après les mots : « par dérogation aux dispositions du I, » sont insérés les mots : « les fonctionnaires, ».

  • L’article R. 234-2 du même code est ainsi modifié :
    1° Le premier alinéa est supprimé ;
    2° Au second alinéa :

    – les mots : « Les intéressés sont, lors de leur promotion, » sont remplacés par les mots : « Les conseillers promus dans les conditions prévues aux articles L. 234-2 et L. 234-2-1 au grade de premier conseiller sont » ;
    – la seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Ils sont classés conformément au tableau de correspondance suivant » :

    «

     

    SITUATION
    dans le grade de conseiller
    SITUATION
    dans le grade de premier conseiller
    ANCIENNETÉ ATTRIBUÉE
    dans la limite de la durée de l’échelon
    30e échelon 10e échelon 7 mois
    29e échelon 10e échelon 6 mois
    28e échelon 10e échelon 5 mois
    27e échelon 10e échelon 4 mois
    26e échelon 10e échelon 3 mois
    25e échelon 10e échelon 2 mois
    24e échelon 10e échelon 1 mois
    23eéchelon 10e échelon Sans ancienneté
    22e échelon 9e échelon 8 mois
    21e échelon 9e échelon 7 mois
    20e échelon 9e échelon 6 mois
    19e échelon 9e échelon 5 mois
    18e échelon 9e échelon 4 mois
    17e échelon 9e échelon 3 mois
    16e échelon 9e échelon 2 mois
    15e échelon 9e échelon 1 mois
    14e échelon 9e échelon Sans ancienneté
    13e échelon 8e échelon 6 mois
    12e échelon 8e échelon Sans ancienneté
    11e échelon 7e échelon Sans ancienneté
    10e échelon 6e échelon 6 mois
    9e échelon 5e échelon 6 mois
    8e échelon 4e échelon 6 mois
    7e échelon 3e échelon 6 mois
    6e échelon 2e échelon 6 mois

     

    ».

  • A l’article R. 234-4 du même code, les mots : « 5e échelon » sont remplacés par les mots : « 7e échelon ».

  • La première phrase de l’article R. 235-3 du même code, est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
    « Les magistrats qui réintègrent le corps après détachement conservent, tant qu’ils y ont intérêt, le dernier indice détenu dans l’emploi de détachement, dans la limite de l’indice brut sommital de leur grade. L’article 26-2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 leur est applicable en cas de réintégration après un détachement dans un corps ou un cadre d’emplois. »


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