A été publié au JO de ce matin le décret n° 2023-1338 du 28 décembre 2023 relatif au statut des magistrats administratifs (NOR : JUSC2332477D), que voici :
En voici la notice :
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret comporte diverses dispositions relatives au statut des magistrats administratifs. Il procède à des ajustements et adaptations rendues nécessaires par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et par les décrets n° 2023-486 et n° 2023-488 du 21 juin 2023.
En voici le texte :
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L’article R. 221-5 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 221-5. – Les tribunaux administratifs comportant au moins cinq chambres sont présidés par un président inscrit sur la liste d’aptitude prévue par l’article L. 234-5. Les tribunaux administratifs comportant moins de cinq chambres sont présidés par un président inscrit sur la liste d’aptitude prévue à l’article L. 234-4. »
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A l’article R. 221-6 du même code, la phrase : « Il est présidé par un président classé au 7e échelon de son grade. » est remplacée par la phrase : « Il est présidé par un président inscrit sur la liste d’aptitude prévue à l’article L. 234-5. »
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A l’article R. 222-1 du même code, les mots : « les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller » sont remplacés par les mots : « les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ».
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Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article R. 223-1 du même code, les mots : « classés au 5e échelon de son grade » sont remplacés par les mots : « inscrit sur la liste d’aptitude prévue à l’article L. 234-4 ».
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A l’article R. 225-9 du même code, les mots : « classé au 5e échelon de son grade » sont remplacés par les mots : « inscrit sur la liste d’aptitude prévue à l’article L. 234-4 ».
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Le quatrième alinéa de l’article R. 233-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats à un emploi de premier conseiller au titre du 2° de l’article L. 233-4 doivent être titulaires d’un grade terminant au moins à l’indice brut 1015 et être classés à un échelon doté d’un indice brut au moins égal à celui du troisième échelon du grade de premier conseiller. » -
Au 1er alinéa de l’article R. 233-8 du même code, les mots : « l’article L. 233-6 » sont remplacés par les mots : « le 2° de l’article L. 233-2 ».
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Au 1er alinéa de l’article R. 233-11 du même code, les mots : « l’article L. 233-6 » sont remplacés par les mots : « le 2° de l’article L. 233-2 ».
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Au II de l’article R. 233-14 du même code, après les mots : « par dérogation aux dispositions du I, » sont insérés les mots : « les fonctionnaires, ».
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L’article R. 234-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au second alinéa :– les mots : « Les intéressés sont, lors de leur promotion, » sont remplacés par les mots : « Les conseillers promus dans les conditions prévues aux articles L. 234-2 et L. 234-2-1 au grade de premier conseiller sont » ;
– la seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Ils sont classés conformément au tableau de correspondance suivant » :«
SITUATION
dans le grade de conseillerSITUATION
dans le grade de premier conseillerANCIENNETÉ ATTRIBUÉE
dans la limite de la durée de l’échelon30e échelon 10e échelon 7 mois 29e échelon 10e échelon 6 mois 28e échelon 10e échelon 5 mois 27e échelon 10e échelon 4 mois 26e échelon 10e échelon 3 mois 25e échelon 10e échelon 2 mois 24e échelon 10e échelon 1 mois 23eéchelon 10e échelon Sans ancienneté 22e échelon 9e échelon 8 mois 21e échelon 9e échelon 7 mois 20e échelon 9e échelon 6 mois 19e échelon 9e échelon 5 mois 18e échelon 9e échelon 4 mois 17e échelon 9e échelon 3 mois 16e échelon 9e échelon 2 mois 15e échelon 9e échelon 1 mois 14e échelon 9e échelon Sans ancienneté 13e échelon 8e échelon 6 mois 12e échelon 8e échelon Sans ancienneté 11e échelon 7e échelon Sans ancienneté 10e échelon 6e échelon 6 mois 9e échelon 5e échelon 6 mois 8e échelon 4e échelon 6 mois 7e échelon 3e échelon 6 mois 6e échelon 2e échelon 6 mois ».
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A l’article R. 234-4 du même code, les mots : « 5e échelon » sont remplacés par les mots : « 7e échelon ».
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La première phrase de l’article R. 235-3 du même code, est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les magistrats qui réintègrent le corps après détachement conservent, tant qu’ils y ont intérêt, le dernier indice détenu dans l’emploi de détachement, dans la limite de l’indice brut sommital de leur grade. L’article 26-2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 leur est applicable en cas de réintégration après un détachement dans un corps ou un cadre d’emplois. » -
Pour l’application aux conseillers recrutés jusqu’au 1er janvier 2023 du premier alinéa de l’article R. 234-2 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par les dispositions du présent décret, les mots : « 6e échelon » sont remplacés par les mots : « 4e échelon ».
[…] »
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