RFGP : de l’intermittence du spectacle à celle du droit…

Crédits photographiques : montage depuis une photo (collection personnelle), d'une part, et une photo d'Alexas Fotos (Pixabay)

C’est en faisant n’importe quoi qu’on cesse d’être n’importe qui… pour devenir un magnifique justiciable en RFGP. Car si l’intermittence du spectacle a ses raisons que la raison ignore, le droit a ses exigences qu’il est déraisonnable de suivre avec intermittence. 


La CTC de Nouvelle-Calédonie avait rendu un rapport étrillant la gestion de l‘association « La case des artistes ». 

Voir :

 

Cette association avait été créée pour fédérer le monde artistique et pour assurer un portage salarial dans le cadre du droit néocalédonien (en lieu et place du régime métropolitain des intermittents du spectacle).

L’agrément gouvernemental d’un an n’avait pas été renouvelé (ni sollicité), sans conséquence, ni interruption de l’activité. Pour la Chambre, la « gouvernance de La case des artistes [avait été] marquée par une série de négligences et par des irrégularités. » Dont des aides un peu à la tête du client…

Ces irrégularités, au stade contentieux, en responsabilité financière des gestionnaires publics (RFGP) se sont vite transformées en infractions financières :

  • faute grave de gestion ayant entrainé un préjudice financier significatif (article L. 131-9),
  • octroi d’un avantage injustifié (article L. 131-12),
  • défaut de production des comptes (1° de l’article L. 131-13)
  • et engagement de dépenses sans y être habilités (3° de l’article L. 131-13).

 

Les faits reprochés portaient sur la méconnaissance de certaines obligations par l’association (absence de déclaration aux organismes de sécurité sociale, suivi défaillant des avances et acomptes sur salaires et des créances clients, défaut de perception de cotisations). Le directeur de l’association avait perçu une rémunération alors qu’il bénéficiait d’un congé sans solde, diverses lacunes affectaient la présentation des comptes de l’association et des dépenses avaient été engagées par le président et par le directeur en méconnaissance du règlement intérieur de l’association.

La Cour a jugé que les faits relevés étaient bien constitutifs des infractions présumées, sauf pour l’octroi d’une rémunération au directeur. Elle a en effet considéré que si la méconnaissance de ses obligations par le président de l’association, le caractère injustifié de l’avantage et l’existence d’un préjudice pour l’organisme permettaient de caractériser l’infraction, il ne pouvait être démontré que le président avait un intérêt personnel à octroyer une rémunération injustifiée au directeur.

NB : ce qui confirme l’évolution de la jurisprudence sur ce point depuis l’arrêt Richwiller de la CAF. Voir ici, , et là-bas

Prenant en compte certaines circonstances, la chambre du contentieux a infligé à l’ancien président une amende de 2 000 € et à l’ancien directeur une amende de 3 000 €. Par ailleurs, l’ancien président n’ayant pas répondu à sa convocation à l’audience sans avoir demandé l’autorisation de ne pas comparaître, la Cour lui a infligé une amende spécifique supplémentaire de 1 000 €.

Source :

Cour des comptes, plén., 10 mars 2026, ASSOCIATION LA CASE DES ARTISTES (NOUVELLE-CALÉDONIE), n° S-2026-0200


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